Code du travail / Partie législative ancienne / Livre Ier : Conventions relatives au travail / Titre II : Contrat de travail / Chapitre II : REGLES PROPRES AU CONTRAT DE TRAVAIL / Section 5-2 : Congé et période de travail à temps partiel pour la création ou la reprise d'entreprise et congé sabbatique / Sous-section 1 : Dispositions relatives au congé et à la période de travail à temps partiel pour la création ou la reprise d'entreprise
Article L122-32-13 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 août 2003
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Modifié par : Loi n°2003-721 du 1 août 2003 - art. 17 () JORF 5 août 2003
Ce droit ne pourra être exercé pour une nouvelle création ou reprise d'entreprise intervenant moins de trois ans après la précédente.
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[…] dès lors qu'elle n'y était affectée que depuis onze mois, tandis que M me Y… y était affectée depuis l'année 1995, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-32-23 du code du travail ; […] qui a pour projet de créer un commerce d'ustensiles matériel de cuisine, a sollicité de son employeur un congé d'un an à compter du 31 mars 2007 pour création d'entreprise sur le fondement de l'article L 122-32-23 du Code du travail ; qu'il n'est pas contesté que Madame Véronique X… remplit l'ensemble des conditions requises par les articles L 122-32-13 et 14 du Code du travail pour bénéficier de ce droit (projet de création d'entreprise, ancienneté de 24 mois, […]
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2. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 1 décembre 2005, 04-41.394, Publié au bulletin
[…] 2 / le salarié dont le contrat de travail est suspendu à l'occasion d'un congé pour création d'entreprise est tenu de profiter loyalement du congé ; que commet une faute constitutive d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, le salarié qui détourne le congé de sa finalité ; qu'en décidant que le refus du salarié de justifier du respect de la finalité de ce congé ne saurait constituer une faute, pour en déduire l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement, bien qu'il s'agisse d'un manquement à l'obligation de loyauté, la cour d'appel a violé les articles L. 122-32-2, L. 122-32-13 du Code du travail et 1134 du Code civil ;
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