Code du travail / Partie législative ancienne / Livre Ier : Conventions relatives au travail / Titre II : Contrat de travail / Chapitre II : REGLES PROPRES AU CONTRAT DE TRAVAIL / Section 5-2 : Congé et période de travail à temps partiel pour la création ou la reprise d'entreprise et congé sabbatique / Sous-section 1 : Dispositions relatives au congé et à la période de travail à temps partiel pour la création ou la reprise d'entreprise
Article L122-32-14 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 juin 2004
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Modifié par : Ordonnance n°2004-602 du 24 juin 2004 - art. 5 () JORF 26 juin 2004
Il précise dans ce même courrier l'activité de l'entreprise qu'il prévoit de créer ou de reprendre.
Toute demande de prolongation d'un congé ou d'une période de travail à temps partiel précédemment accordés fait l'objet d'une information à l'employeur dans les mêmes conditions, deux mois avant son terme.
A défaut de réponse de l'employeur dans un délai de trente jours à compter de la présentation de la lettre visée ci-dessus, son accord est réputé acquis.
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Décisions • 13
[…] selon le moyen, que de première part, pour satisfaire aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, le juge est contraint d'analyser le contenu du certificat d'immatriculation de l'entreprise auprès du centre des formalités administratives des entreprises dont le sens et la portée faisaient l'objet du débat; […] alors, de deuxième part, qu'en vertu de l'article L. 122-44 du Code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à sanction plus de deux mois après que l'employeur en ait eu connaissance et quand les faits reprochés ont été commis plus de 2 mois avant l'engagement des poursuites, […] alors, de quatrième part, qu'en vertu de l'article L. 122-32-14, alinéa 2, […]
Lire la suite…- Absence d'effet rétroactif·
- Sanctions professionnelles·
- Conventions collectives·
- Procédure disciplinaire·
- Loi du 3 août 1995·
- Crédit agricole·
- Licenciement·
- Amnistie·
- Salarié·
- Employeur
Si l'article L. 122-32-16 du Code du travail relatif au congé pour la création d'entreprise dispose que le salarié qui entend reprendre son travail ou quitter l'entreprise, en informe l'employeur 3 mois avant la fin de son congé, […] pour débouter le salarié de cette demande, la cour d'appel énonce que M. X… avait l'obligation d'informer au plus tard le 30 novembre 1987 son employeur de son intention de reprendre son poste ; qu'il est constant qu'il n'a manifesté cette volonté que le 14 décembre suivant et que cette inobservation des prescriptions légales a justifié la cessation des relations contractuelles, à l'initiative de la société, mais pour des motifs qui ne lui étaient pas imputables ;
Lire la suite…- Inobservation du délai d'information de l'employeur·
- Information tardive de l'employeur·
- Congé pour création d'entreprise·
- Motifs invoqués par l'employeur·
- Rupture imputable au salarié·
- Contrat de travail, rupture·
- Information de l'employeur·
- Cause réelle et sérieuse·
- Travail réglementation·
- Examen par le juge
3. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 18 octobre 2006, 04-47.386, Inédit
[…] LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-32-12, L. 122-32-14 et L. 122-32-16 du code du travail dans leur rédaction alors en vigueur, ensemble l'article L. 122-14-3 du même code ; Attendu, selon le premier de ces textes, que le salarié a droit à un congé s'il se propose de créer ou de reprendre une entreprise ; que, selon le deuxième, le salarié informe par lettre son employeur de sa volonté de créer ou reprendre cette entreprise et en précise l'activité ;
Lire la suite…- Salarié·
- Congé·
- Employeur·
- Création d'entreprise·
- Intention·
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