Article L122-32-15 du Code du travailAbrogé

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Version04/01/1984
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Version05/08/2003
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Version19/04/2006

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Article D. 3142-44 du Code du travail, Article L. 3142-83 du Code du travail, Code du travail - art. L3142-73 (VD), Code du travail L3142-73, R3142-13

Entrée en vigueur le 19 avril 2006

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : loi n°2006-450 du 18 avril 2006 - art. 24 () JORF 19 avril 2006

Modifié par : loi n°2006-450 du 18 avril 2006 - art. 25 () JORF 19 avril 2006

L'employeur a la faculté, dans les conditions mentionnées à l'article L. 122-32-24, de différer le départ en congé ou le début de la période de travail à temps partiel dans la limite des six mois qui courent à compter de la présentation de la lettre recommandée mentionnée aux premier et troisième alinéas de l'article L. 122-32-14.
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Entrée en vigueur le 19 avril 2006
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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