Code du travail / Partie législative ancienne / Livre Ier : Conventions relatives au travail / Titre II : Contrat de travail / Chapitre II : REGLES PROPRES AU CONTRAT DE TRAVAIL / Section 5-2 : Congé et période de travail à temps partiel pour la création ou la reprise d'entreprise et congé sabbatique / Sous-section 1 : Dispositions relatives au congé et à la période de travail à temps partiel pour la création ou la reprise d'entreprise
Article L122-32-16 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 août 2003
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Modifié par : Loi n°2003-721 du 1 août 2003 - art. 17 () JORF 5 août 2003
Le salarié informe son employeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au moins trois mois avant la fin de son congé, de son intention soit d'être réemployé, soit de rompre son contrat de travail dans les conditions prévues par celui-ci, à l'exception, toutefois, de celles relatives au délai-congé et sans avoir, de ce fait, à payer une indemnité de rupture.
Les salariés qui reprennent leur activité dans l'entreprise à l'issue du congé pour création d'entreprise bénéficient d'une réadaptation professionnelle en tant que de besoin, notamment en cas de changement de techniques ou de méthodes de travail. Ils ne sont pas comptés dans les 2 p. 100 de travailleurs qui peuvent bénéficier simultanément du congé de formation prévu à l'article L. 930-1 du présent code.
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Décisions • 43
[…] Dit que X Y avait droit à des dommages et intérêts pour non respect de l'article L 122-32-16 du code du travail, […] Déboute X Y de sa demande sur le fondement de l'article L122-32-16 du Code du Travail,
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[…] Attendu que M. X… fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'indemnités de rupture, alors, selon le moyen, que, d'une part, les dispositions de l'article L. 122-32-16 du Code du travail imposent à l'employeur de proposer au salarié, à l'issue de son congé pour création d'entreprise, son emploi initial ou, à défaut, un emploi équivalent ;
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3. Cour d'appel de Versailles, 3 juillet 2007, n° 06/01766
[…] La SOCOTEC s'étant engagée expressément dans ses courriers, notamment dans le courrier du 7 juillet 2003, à reprendre Monsieur X aux mêmes conditions contractuelles que celles en vigueur avant le congé de création d'entreprise, le contrat de travail du salarié prévoyant qu'il pouvait être affecté en région parisienne, l'employeur a satisfait à l'obligation définie par l'article L.122-32-16 du code du travail de l'affecter à un emploi similaire assorti d'une rémunération similaire, entrant dans ses attributions, et n'a pas modifié son contrat de travail, la SOCOTEC n'ayant pu affecter Monsieur X sur le poste qu'il occupait à son départ qui avait été pourvu dans l'intervalle et qui n'était plus disponible.
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