Article L122-32-16 du Code du travail

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Version04/01/1984
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Version19/04/2006

Entrée en vigueur le 4 janvier 1984

Est créé par : Loi n°84-4 du 3 janvier 1984 - art. 1 () JORF 4 JANVIER 1984

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

A l'issue du congé, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente. Le salarié ne peut invoquer aucun droit à être réemployé avant l'expiration du congé.
Le salarié informe son employeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au moins trois mois avant la fin de son congé, de son intention soit d'être réemployé, soit de rompre son contrat de travail dans les conditions prévues par celui-ci, à l'exception, toutefois, de celles relatives au délai-congé et sans avoir, de ce fait, à payer une indemnité de rupture.
Les salariés qui reprennent leur activité dans l'entreprise à l'issue du congé pour création d'entreprise bénéficient d'une réadaptation professionnelle en tant que de besoin, notamment en cas de changement de techniques ou de méthodes de travail. Ils ne sont pas comptés dans les 2 p. 100 de travailleurs qui peuvent bénéficier simultanément du congé de formation prévu à l'article L. 930-1 du présent code.
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Entrée en vigueur le 4 janvier 1984
Sortie de vigueur le 5 août 2003
2 textes citent l'article

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Décisions43


1Cour d'appel de Douai, 23 février 2007, n° 05/03655
Infirmation partielle

[…] Dit que X Y avait droit à des dommages et intérêts pour non respect de l'article L 122-32-16 du code du travail, […] Déboute X Y de sa demande sur le fondement de l'article L122-32-16 du Code du Travail,

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2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 16 juillet 1998, 96-42.209, Inédit
Rejet

[…] Attendu que M. X… fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'indemnités de rupture, alors, selon le moyen, que, d'une part, les dispositions de l'article L. 122-32-16 du Code du travail imposent à l'employeur de proposer au salarié, à l'issue de son congé pour création d'entreprise, son emploi initial ou, à défaut, un emploi équivalent ;

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3Cour d'appel de Versailles, 3 juillet 2007, n° 06/01766
Infirmation partielle

[…] La SOCOTEC s'étant engagée expressément dans ses courriers, notamment dans le courrier du 7 juillet 2003, à reprendre Monsieur X aux mêmes conditions contractuelles que celles en vigueur avant le congé de création d'entreprise, le contrat de travail du salarié prévoyant qu'il pouvait être affecté en région parisienne, l'employeur a satisfait à l'obligation définie par l'article L.122-32-16 du code du travail de l'affecter à un emploi similaire assorti d'une rémunération similaire, entrant dans ses attributions, et n'a pas modifié son contrat de travail, la SOCOTEC n'ayant pu affecter Monsieur X sur le poste qu'il occupait à son départ qui avait été pourvu dans l'intervalle et qui n'était plus disponible.

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