Article L122-32-17 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version04/01/1984
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Version05/08/2003
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Version19/04/2006

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Article L. 3142-91 du Code du travail, Code du travail - art. L3142-81 (VD)

Entrée en vigueur le 4 janvier 1984

Est créé par : Loi n°84-4 du 3 janvier 1984 - art. 1 () JORF 4 JANVIER 1984

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Le salarié a droit, dans les conditions prévues à la présente section, à un congé sabbatique, d'une durée minimale de six mois et d'une durée maximale de onze mois, pendant lequel son contrat de travail est suspendu.
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Entrée en vigueur le 4 janvier 1984
Sortie de vigueur le 5 août 2003
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Le Moniteur · 25 octobre 2007

M. Lenoir Jean-Claude · Questions parlementaires · 18 mai 2004

L'article L. 122-28-9 du code du travail dispose, en effet, que le salarié doit alerter son employeur au moins quinze jours avant le début du congé ou du travail à temps partiel. Il existe, en outre, en vertu de l'article L. 225-15 du code du travail, un congé de solidarité familiale qui permet à tout salarié de bénéficier d'un congé lorsque le pronostic vital de l'un de ses proches est en jeu. […] De plus, en vertu de l'article L. 122-32-17 et suivants du code du travail, le salarié, qui justifie de trois ans d'ancienneté dans l'entreprise et six ans d'expérience professionnelle, peut bénéficier d'un congé sabbatique d'une durée minimale de six mois et maximale de onze mois.

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M. Gaymard Hervé · Questions parlementaires · 8 décembre 1997

[…] d'autre part, ne serait-il pas possible d'envisager une modification du code du travail (art. L. 212-4-2 et suivants) et de la loi n° 91-1 du 3 janvier 1991 dans le but de permettre aux salariés désireux de s'engager dans des actions en faveur de la collectivité d'obtenir des garanties sur leurs conditions d'emploi ? […] Toutefois, une modification du code du travail, […] Les articles L. 212-4-2 à L. 212-4-7 du code du travail organisent des garanties très larges pour les salariés à temps partiel, […] Ainsi, dès lors que les conditions d'octroi sont remplies, les salariés intéressés peuvent bénéficier d'un congé sabbatique (art. L. 122-32-17 et suivants du code du travail), […]

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Décisions37


1Cour d'appel de Paris, 2 mai 2007, n° 06/11894
Infirmation partielle

[…] Le poste antérieur de M me X ayant été pourvu en son absence pour congé de longue durée, l'obligation de l'employeur à son retour, en août 2005, était de réintégrer la salariée dans des fonctions d'agent commercial très qualifié à temps partiel dans un emploi similaire, autant que possible et par priorité dans la même localité (Paris 12 e ), avec une rémunération au moins équivalente à celle qu'elle percevait avant son congé. Le congé sabbatique ayant, en application de l'article L.122-32-17 du Code du travail, suspendu le contrat de travail sans y mettre fin, la reprise du travail par M me X se faisait dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée.

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  • Congé sabbatique·
  • Poste·
  • Licenciement·
  • Temps partiel·
  • Salariée·
  • Travail·
  • Faute grave·
  • Emploi·
  • Employeur·
  • Crédit agricole

2Cour de cassation, Chambre sociale, du 2 mai 1990, 87-44.856, Inédit
Rejet

[…] laquelle a refusé celle-ci, au motif que son réemploi était devenu impossible compte tenu de la baisse des effectifs à la rentrée scolaire ; que, soutenant notamment que sa mise en disponibilité s'analysait en un congé sabbatique ouvrant droit à la réintégration prévue par l'article L. 122-32-17 du Code du travail, le salarié a demandé l'allocation de dommages-intérêts pour licenciement abusif ; Attendu que M me Y… fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Metz, 9 juin 1987) d'avoir rejeté cette demande, […]

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  • Congé pour convenance personnelle·
  • Absence de droit de l'obtenir·
  • Travail réglementation·
  • Bénéfice non requis·
  • Congé sabbatique·
  • Réintégration·
  • Travaux publics·
  • Associations·
  • Veuve·
  • Salarié

3Cour d'appel de Versailles, CT0144, du 8 septembre 2006
Infirmation partielle

[…] Pour se déterminer ainsi, le conseil a notamment estimé: – que seule la loi française avait vocation à s'appliquer, – que le congé litigieux était un congé sabbatique au sens de l'article L 122-32-17 du code du travail, -que l'intéressé reconnaissait dans ses écritures qu'il avait demandé la prolongation de ce congé pour une durée de 6 mois et qu'il n'était pas établi que l'employeur l'avait refusée, -qu'à compter du 1 er mars 2000, le salarié s'était trouvé en situation irrégulière, […]

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  • Option·
  • Stock·
  • Salarié·
  • Employeur·
  • Sociétés·
  • Licenciement·
  • Titre·
  • Congé sans solde·
  • International·
  • Poste
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