Article L122-32-17 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version04/01/1984
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Version05/08/2003
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Version19/04/2006

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Article L. 3142-91 du Code du travail, Code du travail - art. L3142-81 (VD)

Entrée en vigueur le 19 avril 2006

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : loi n°2006-450 du 18 avril 2006 - art. 24 () JORF 19 avril 2006

Le salarié a droit, dans les conditions prévues à la présente section, à un congé sabbatique, d'une durée minimale de six mois et d'une durée maximale de onze mois, pendant lequel son contrat de travail est suspendu.
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Entrée en vigueur le 19 avril 2006
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Le Moniteur · 25 octobre 2007

M. Lenoir Jean-Claude · Questions parlementaires · 18 mai 2004

L'article L. 122-28-9 du code du travail dispose, en effet, que le salarié doit alerter son employeur au moins quinze jours avant le début du congé ou du travail à temps partiel. Il existe, en outre, en vertu de l'article L. 225-15 du code du travail, un congé de solidarité familiale qui permet à tout salarié de bénéficier d'un congé lorsque le pronostic vital de l'un de ses proches est en jeu. […] De plus, en vertu de l'article L. 122-32-17 et suivants du code du travail, le salarié, qui justifie de trois ans d'ancienneté dans l'entreprise et six ans d'expérience professionnelle, peut bénéficier d'un congé sabbatique d'une durée minimale de six mois et maximale de onze mois.

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M. Gaymard Hervé · Questions parlementaires · 8 décembre 1997

[…] d'autre part, ne serait-il pas possible d'envisager une modification du code du travail (art. L. 212-4-2 et suivants) et de la loi n° 91-1 du 3 janvier 1991 dans le but de permettre aux salariés désireux de s'engager dans des actions en faveur de la collectivité d'obtenir des garanties sur leurs conditions d'emploi ? […] Toutefois, une modification du code du travail, […] Les articles L. 212-4-2 à L. 212-4-7 du code du travail organisent des garanties très larges pour les salariés à temps partiel, […] Ainsi, dès lors que les conditions d'octroi sont remplies, les salariés intéressés peuvent bénéficier d'un congé sabbatique (art. L. 122-32-17 et suivants du code du travail), […]

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Décisions37


1Cour d'appel de Paris, 2 mai 2007, n° 06/11894
Infirmation partielle

[…] Le poste antérieur de M me X ayant été pourvu en son absence pour congé de longue durée, l'obligation de l'employeur à son retour, en août 2005, était de réintégrer la salariée dans des fonctions d'agent commercial très qualifié à temps partiel dans un emploi similaire, autant que possible et par priorité dans la même localité (Paris 12 e ), avec une rémunération au moins équivalente à celle qu'elle percevait avant son congé. Le congé sabbatique ayant, en application de l'article L.122-32-17 du Code du travail, suspendu le contrat de travail sans y mettre fin, la reprise du travail par M me X se faisait dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée.

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  • Congé sabbatique·
  • Poste·
  • Licenciement·
  • Temps partiel·
  • Salariée·
  • Travail·
  • Faute grave·
  • Emploi·
  • Employeur·
  • Crédit agricole

2Cour de cassation, Chambre sociale, du 2 mai 1990, 87-44.856, Inédit
Rejet

[…] laquelle a refusé celle-ci, au motif que son réemploi était devenu impossible compte tenu de la baisse des effectifs à la rentrée scolaire ; que, soutenant notamment que sa mise en disponibilité s'analysait en un congé sabbatique ouvrant droit à la réintégration prévue par l'article L. 122-32-17 du Code du travail, le salarié a demandé l'allocation de dommages-intérêts pour licenciement abusif ; Attendu que M me Y… fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Metz, 9 juin 1987) d'avoir rejeté cette demande, […]

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  • Congé pour convenance personnelle·
  • Absence de droit de l'obtenir·
  • Travail réglementation·
  • Bénéfice non requis·
  • Congé sabbatique·
  • Réintégration·
  • Travaux publics·
  • Associations·
  • Veuve·
  • Salarié

3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18 février 2008, n° 07/06246
Infirmation partielle

[…] Ayant le 10 avril 2007 régulièrement relevé appel de cette décision le Syndicat des copropriétaires Les Grands Cèdres agissant et représenté par la SA A F, syndic en exercice, concluait, au visa des articles L. 122. 32. 17 et suivants, L. 122. 14. 3, L. 200. 1 et L. 620. 3 du code du travail et de la loi du 10 juillet 1965, à l'infirmation du jugement déféré aux fins de voir dire le licenciement de M. X fondé sur une cause réelle et sérieuse, en conséquence, condamner celui-ci à lui rembourser la somme de 33 100 € avec intérêts au taux légal à compter du 7 août 2007 versée en exécution du jugement déféré outre la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

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  • Congé sabbatique·
  • Conseil syndical·
  • Préavis·
  • Poste·
  • Courrier·
  • Délibération·
  • Travail·
  • Employeur·
  • Conseil·
  • Licenciement
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