Code du travail / Partie législative ancienne / Livre Ier : Conventions relatives au travail / Titre II : Contrat de travail / Chapitre II : REGLES PROPRES AU CONTRAT DE TRAVAIL / Section 5-2 : Congé et période de travail à temps partiel pour la création ou la reprise d'entreprise et congé sabbatique / Sous-section 2 : Dispositions spécifiques au congé sabbatique
Article L122-32-19 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 juin 2004
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Modifié par : Ordonnance n°2004-602 du 24 juin 2004 - art. 5 () JORF 26 juin 2004
Commentaires • 2
Dans ce cas d'espèce, un salarié avait demandé un congé sabbatique à son employeur sans respecter le délai de prévenance de 3 mois précédant le départ requis par l'article L. 122-32-19 du Code du travail.
Lire la suite…Décisions • 9
[…] C'est à juste fondement que les premiers juges ont pu constater que Madame X n'avait pas respecté les termes de l'article L.122-32-19 du code du travail (ancien) ; que c'est volontairement que la salariée a refusé une régularisation de sa demande.
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[…] l'arrêt attaqué énonce que celle-ci a formé une demande de congé sabbatique le 4 novembre 1993, avec effet au 8 novembre suivant, et qu'elle ne s'est représentée à son travail que le 8 novembre 1994 ; que l'article L. 122-32-19 du Code du travail prévoit que la demande du salarié soit faite à l'employeur au moins 3 mois à l'avance et que l'article L. 122-32-17 du même Code fixe à 11 mois la durée maximale de ce type de congé ; que la salariée fait valoir qu'elle aurait obtenu l'accord verbal de son employeur et que ce dernier n'ayant jamais répondu à ses courriers, elle déduit de ce silence son acquiescement au congé ; qu'en droit, […]
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3. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 24 mars 2004, 02-41.948, Inédit
[…] 2 / que si la suspension du contrat de travail devait être analysée comme un congé sabbatique, la cour d'appel aurait, de la même manière, privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-32-19 du Code du travail en s'abstenant de rechercher si la salariée avait informé son employeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au moins trois mois à l'avance de la date de départ d'un congé sabbatique choisi ainsi que de la durée de ce congé ;
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Dans ce cas d'espèce, un salarié avait demandé un congé sabbatique à son employeur sans respecter le délai de prévenance de 3 mois précédant le départ requis par l'article L. 122-32-19 du Code du travail.
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