Article L122-32-19 du Code du travailAbrogé

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Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Article L. 3142-93 du Code du travail, Article D. 3142-47 du Code du travail, Code du travail L3142-83, R3142-16, Code du travail - art. L3142-83 (VD)

Entrée en vigueur le 19 avril 2006

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : loi n°2006-450 du 18 avril 2006 - art. 24 () JORF 19 avril 2006

Le salarié informe son employeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge, au moins trois mois à l'avance, de la date de départ en congé sabbatique qu'il a choisie, en précisant la durée de ce congé.
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Entrée en vigueur le 19 avril 2006
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Commentaires2


1Un employeur ne peut-il plus se prévaloir des turpitudes de son salarié ?
Alain Monkam · Squire Patton Boggs · 3 juillet 2008

Dans ce cas d'espèce, un salarié avait demandé un congé sabbatique à son employeur sans respecter le délai de prévenance de 3 mois précédant le départ requis par l'article L. 122-32-19 du Code du travail.

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2Un employeur ne peut-il plus se prévaloir des turpitudes de son salarié ?
larevue.squirepattonboggs.com · 3 juillet 2008

Dans ce cas d'espèce, un salarié avait demandé un congé sabbatique à son employeur sans respecter le délai de prévenance de 3 mois précédant le départ requis par l'article L. 122-32-19 du Code du travail.

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Décisions9


1Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre sociale, 1er décembre 2008, n° 07/00980
Confirmation

[…] C'est à juste fondement que les premiers juges ont pu constater que Madame X n'avait pas respecté les termes de l'article L.122-32-19 du code du travail (ancien) ; que c'est volontairement que la salariée a refusé une régularisation de sa demande.

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  • Prime·
  • Salariée·
  • Congé sabbatique·
  • Employeur·
  • Chiffre d'affaires·
  • Démission·
  • Licenciement·
  • Ags·
  • Contrats·
  • Travail

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 4 octobre 2000, 97-43.820, Inédit
Cassation

[…] l'arrêt attaqué énonce que celle-ci a formé une demande de congé sabbatique le 4 novembre 1993, avec effet au 8 novembre suivant, et qu'elle ne s'est représentée à son travail que le 8 novembre 1994 ; que l'article L. 122-32-19 du Code du travail prévoit que la demande du salarié soit faite à l'employeur au moins 3 mois à l'avance et que l'article L. 122-32-17 du même Code fixe à 11 mois la durée maximale de ce type de congé ; que la salariée fait valoir qu'elle aurait obtenu l'accord verbal de son employeur et que ce dernier n'ayant jamais répondu à ses courriers, elle déduit de ce silence son acquiescement au congé ; qu'en droit, […]

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  • Volonté réelle et non équivoque·
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  • Conséquences du défaut·
  • Définition·
  • Démission·
  • Congé sabbatique·
  • Salariée·
  • Employeur·
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  • Librairie

3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 24 mars 2004, 02-41.948, Inédit
Rejet

[…] 2 / que si la suspension du contrat de travail devait être analysée comme un congé sabbatique, la cour d'appel aurait, de la même manière, privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-32-19 du Code du travail en s'abstenant de rechercher si la salariée avait informé son employeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au moins trois mois à l'avance de la date de départ d'un congé sabbatique choisi ainsi que de la durée de ce congé ;

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  • Congé sabbatique·
  • Contrat de travail·
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  • Lettre recommandee
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