Article L122-32-20 du Code du travailAbrogé

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Version19/04/2006

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Article L. 3142-94 du Code du travail, Article D. 3142-48 du Code du travail, Code du travail L3142-84, R3142-17, Code du travail - art. L3142-84 (VD)

Entrée en vigueur le 19 avril 2006

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : loi n°2006-450 du 18 avril 2006 - art. 24 () JORF 19 avril 2006

L'employeur a la faculté de différer le départ en congé, dans la limite de six mois qui courent à compter de la présentation de la lettre recommandée mentionnée à l'article L. 122-32-19. Cette durée est portée à neuf mois dans les entreprises de moins de deux cents salariés au sens de l'article L. 620-10 du présent code.
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Entrée en vigueur le 19 avril 2006
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Décisions2


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 2 février 1999, 96-41.812, Publié au bulletin
Rejet

[…] selon le moyen, que, d'une part, l'article L. 122-32-20 du Code du travail dispose que l'employeur a la faculté de différer le départ en congé, dans la limite de six mois ; qu'en refusant ce droit à l'employeur, le jugement attaqué a violé directement cette disposition ; […]

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  • Effet préjudiciable pour l'entreprise·
  • Demande subsidiaire de report·
  • Pouvoirs et devoirs du juge·
  • Constatations suffisantes·
  • Faculté pour l'employeur·
  • Travail réglementation·
  • Refus de l'employeur·
  • Congé sabbatique·
  • Conditions·
  • Condition

2Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2008, 06-43.866, Publié au bulletin
Cassation partielle

Si, aux termes de l'article L. 122-32-19 du code du travail, le salarié qui souhaite prendre un congé sabbatique doit informer l'employeur de la date de son départ et de la durée du congé au moins trois mois à l'avance, le non-respect de ce délai, s'il peut conduire l'employeur à différer la date du départ, comme l'y autorise l'article L. 122-32-20 du code du travail, ne saurait dispenser l'employeur, dans les entreprises de 200 salariés et plus, de répondre au salarié dans les conditions prévues à l'article L. 122-32-24 du code du travail dans un délai de trente jours à compter du dépôt de la demande. A défaut de réponse de l'employeur dans ce délai, son accord est réputé acquis.

 Lire la suite…
  • Information donnée tardivement à l'employeur·
  • Absence du salarié pour congé sabbatique·
  • Détermination travail réglementation·
  • Portée contrat de travail, rupture·
  • Contrat de travail, exécution·
  • Information de l'employeur·
  • Cause réelle et sérieuse·
  • Pouvoirs de l'employeur·
  • Obligations du salarié·
  • Travail réglementation
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