Code du travail / Partie législative ancienne / Livre Ier : Conventions relatives au travail / Titre II : Contrat de travail / Chapitre II : REGLES PROPRES AU CONTRAT DE TRAVAIL / Section 5-2 : Congé pour la création d'entreprise, congé sabbatique / Sous-section 2 : Dispositions spécifiques au congé sabbatique
Article L122-32-21 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 4 janvier 1984
Est créé par : Loi n°84-4 du 3 janvier 1984 - art. 1 () JORF 4 JANVIER 1984
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Commentaires • 3
Décisions • 39
[…] L'article L.122-32-21 du Code du travail édicte qu'à l'issue du congé sabbatique, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente. […]
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[…] défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 mars 1990, où étaient présents : […] laquelle a refusé celle-ci, au motif que son réemploi était devenu impossible compte tenu de la baisse des effectifs à la rentrée scolaire ; que, soutenant notamment que sa mise en disponibilité s'analysait en un congé sabbatique ouvrant droit à la réintégration prévue par l'article L. 122-32-17 du Code du travail, le salarié a demandé l'allocation de dommages-intérêts pour licenciement abusif ; Attendu que M me Y… fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Metz, 9 juin 1987) d'avoir rejeté cette demande, […]
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3. Cour d'appel de Versailles, 17 février 2006, n° 04/02442
[…] Considérant qu'en vertu des dispositions des articles L. 122-32-21 et L. 122-32-26 du code du travail, à l'issue du congé, le salarié doit retrouver son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente; qu'à défaut des dommages et intérêts lui sont attribués, en sus de l'indemnité de licenciement;
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