Code du travail / Partie législative ancienne / Livre Ier : Conventions relatives au travail / Titre II : Contrat de travail / Chapitre II : REGLES PROPRES AU CONTRAT DE TRAVAIL / Section 5-2 : Congé pour la création d'entreprise, congé sabbatique / Sous-section 2 : Dispositions spécifiques au congé sabbatique
Article L122-32-21 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 4 janvier 1984
Est créé par : Loi n°84-4 du 3 janvier 1984 - art. 1 () JORF 4 JANVIER 1984
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Commentaires • 3
Décisions • 39
[…] L'article L.122-32-21 du Code du travail édicte qu'à l'issue du congé sabbatique, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente. […]
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[…] Considérant qu'en vertu des dispositions des articles L. 122-32-21 et L. 122-32-26 du code du travail, à l'issue du congé, le salarié doit retrouver son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente; qu'à défaut des dommages et intérêts lui sont attribués, en sus de l'indemnité de licenciement;
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3. Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale, 25 juillet 2008, n° 07/00546
[…] Aux termes de l'article L.122-32-21 du Code du Travail ancien devenu L.3142-95 du nouveau Code du Travail : A l'issue du congé, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente.
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