Code du travail / Partie législative ancienne / Livre Ier : Conventions relatives au travail / Titre II : Contrat de travail / Chapitre II : REGLES PROPRES AU CONTRAT DE TRAVAIL / Section 5-2 : Congé et période de travail à temps partiel pour la création ou la reprise d'entreprise et congé sabbatique / Sous-section 3 : Dispositions communes au congé pour la création d'entreprise et au congé sabbatique
Article L122-32-24 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 août 2003
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Modifié par : Loi n°2003-721 du 1 août 2003 - art. 17 () JORF 5 août 2003
Commentaires • 2
En effet, le salarié avait informé son employeur le 30 juillet pour un départ au 1er septembre suivant, c'est à dire à peine un mois à l'avance ! […] La Cour de cassation vient tout juste de rejeter le pourvoi formé par l'employeur en considérant ce dernier fautif de ne pas avoir donné de réponse (l'article L. 122-32-24 du Code du travail prévoyant que le silence valait accord tacite au congé) !
Lire la suite…Décisions • 3
[…] Par courrier daté du 4 juillet 1995, X Y a sollicité un congé pour créer une entreprise à compter du 1 e mars 1996 conformément a l'article L 122-32-24 du code du travail ; […] Déboute X Y de sa demande sur le fondement de l'article L122-32-16 du Code du Travail,
Lire la suite…- Suisse·
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[…] Mais attendu que, selon l'article L. 122-32-12 (recodifié sous les numéros L. 3142-78, L. 3142-79 et L. 3142-80) du code du travail, le salarié qui crée une entreprise a droit soit à un congé pendant lequel son contrat de travail est suspendu, soit à une période de travail à temps partiel ; qu'il résulte des articles L. 122-32-23 (recodifié sous les numéros L. 3142-97, D. 3142-51 et D. 3142-52) et L. 122-32-24 (recodifié sous les numéros L. 3142-98 et D. 3142-53) du même code que, dans les entreprises de moins de deux cents salariés, […]
Lire la suite…- Temps partiel refusé mais congé à temps plein accordé·
- Congé pour création ou reprise d'entreprise·
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- Création d'entreprise·
- Congé
3. Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2008, 06-43.866, Publié au bulletin
Si, aux termes de l'article L. 122-32-19 du code du travail, le salarié qui souhaite prendre un congé sabbatique doit informer l'employeur de la date de son départ et de la durée du congé au moins trois mois à l'avance, le non-respect de ce délai, s'il peut conduire l'employeur à différer la date du départ, comme l'y autorise l'article L. 122-32-20 du code du travail, ne saurait dispenser l'employeur, dans les entreprises de 200 salariés et plus, de répondre au salarié dans les conditions prévues à l'article L. 122-32-24 du code du travail dans un délai de trente jours à compter du dépôt de la demande. A défaut de réponse de l'employeur dans ce délai, son accord est réputé acquis.
Lire la suite…- Information donnée tardivement à l'employeur·
- Absence du salarié pour congé sabbatique·
- Détermination travail réglementation·
- Portée contrat de travail, rupture·
- Contrat de travail, exécution·
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- Obligations du salarié·
- Travail réglementation
En effet, le salarié avait informé son employeur le 30 juillet pour un départ au 1er septembre suivant, c'est à dire à peine un mois à l'avance ! […] La Cour de cassation vient tout juste de rejeter le pourvoi formé par l'employeur en considérant ce dernier fautif de ne pas avoir donné de réponse (l'article L. 122-32-24 du Code du travail prévoyant que le silence valait accord tacite au congé) !
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