Code du travail / Partie législative ancienne / Livre Ier : Conventions relatives au travail / Titre II : Contrat de travail / Chapitre II : REGLES PROPRES AU CONTRAT DE TRAVAIL / Section 5-2 : Congé et période de travail à temps partiel pour la création ou la reprise d'entreprise ou l'exercice de responsabilités de direction au sein d'une entreprise répondant aux critères de jeune entreprise innovante et congé sabbatique / Sous-section 3 : Dispositions communes au congé pour la création d'entreprise ou l'exercice de responsabilités de direction au sein d'une entreprise répondant aux critères de jeune entreprise innovante et au congé sabbatique
Article L122-32-24 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 avril 2006
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Modifié par : loi n°2006-450 du 18 avril 2006 - art. 26 () JORF 19 avril 2006
Modifié par : loi n°2006-450 du 18 avril 2006 - art. 24 () JORF 19 avril 2006
Commentaires • 2
En effet, le salarié avait informé son employeur le 30 juillet pour un départ au 1er septembre suivant, c'est à dire à peine un mois à l'avance ! […] La Cour de cassation vient tout juste de rejeter le pourvoi formé par l'employeur en considérant ce dernier fautif de ne pas avoir donné de réponse (l'article L. 122-32-24 du Code du travail prévoyant que le silence valait accord tacite au congé) !
Lire la suite…Décisions • 3
[…] Par courrier daté du 4 juillet 1995, X Y a sollicité un congé pour créer une entreprise à compter du 1 e mars 1996 conformément a l'article L 122-32-24 du code du travail ; […] Déboute X Y de sa demande sur le fondement de l'article L122-32-16 du Code du Travail,
Lire la suite…- Suisse·
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[…] Mais attendu que, selon l'article L. 122-32-12 (recodifié sous les numéros L. 3142-78, L. 3142-79 et L. 3142-80) du code du travail, le salarié qui crée une entreprise a droit soit à un congé pendant lequel son contrat de travail est suspendu, soit à une période de travail à temps partiel ; qu'il résulte des articles L. 122-32-23 (recodifié sous les numéros L. 3142-97, D. 3142-51 et D. 3142-52) et L. 122-32-24 (recodifié sous les numéros L. 3142-98 et D. 3142-53) du même code que, dans les entreprises de moins de deux cents salariés, […]
Lire la suite…- Temps partiel refusé mais congé à temps plein accordé·
- Congé pour création ou reprise d'entreprise·
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3. Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2008, 06-43.866, Publié au bulletin
Si, aux termes de l'article L. 122-32-19 du code du travail, le salarié qui souhaite prendre un congé sabbatique doit informer l'employeur de la date de son départ et de la durée du congé au moins trois mois à l'avance, le non-respect de ce délai, s'il peut conduire l'employeur à différer la date du départ, comme l'y autorise l'article L. 122-32-20 du code du travail, ne saurait dispenser l'employeur, dans les entreprises de 200 salariés et plus, de répondre au salarié dans les conditions prévues à l'article L. 122-32-24 du code du travail dans un délai de trente jours à compter du dépôt de la demande. A défaut de réponse de l'employeur dans ce délai, son accord est réputé acquis.
Lire la suite…- Information donnée tardivement à l'employeur·
- Absence du salarié pour congé sabbatique·
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En effet, le salarié avait informé son employeur le 30 juillet pour un départ au 1er septembre suivant, c'est à dire à peine un mois à l'avance ! […] La Cour de cassation vient tout juste de rejeter le pourvoi formé par l'employeur en considérant ce dernier fautif de ne pas avoir donné de réponse (l'article L. 122-32-24 du Code du travail prévoyant que le silence valait accord tacite au congé) !
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