Article L122-32-24 du Code du travailAbrogé

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Version05/08/2003
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Version19/04/2006

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Article L. 3142-98 du Code du travail, Article D. 3142-53 du Code du travail, Code du travail - art. L3142-88 (VD), Code du travail L3142-88, R3142-21

Entrée en vigueur le 19 avril 2006

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : loi n°2006-450 du 18 avril 2006 - art. 26 () JORF 19 avril 2006

Modifié par : loi n°2006-450 du 18 avril 2006 - art. 24 () JORF 19 avril 2006

L'employeur informe le salarié, par lettre remise en main propre contre décharge ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit de son accord sur la date de départ choisie par l'intéressé, soit du report en application des articles L. 122-32-15 et L. 122-32-20 ou L. 122-32-22, soit de son refus motivé en application de l'article L. 122-32-23. A défaut de réponse de sa part dans un délai de trente jours à compter de la présentation à l'employeur de la lettre prévue au premier alinéa de l'article L. 122-32-14 ou à l'article L. 122-32-19, son accord est réputé acquis.
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Entrée en vigueur le 19 avril 2006
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
3 textes citent l'article

Commentaires2


Alain Monkam · Squire Patton Boggs · 3 juillet 2008

En effet, le salarié avait informé son employeur le 30 juillet pour un départ au 1er septembre suivant, c'est à dire à peine un mois à l'avance ! […] La Cour de cassation vient tout juste de rejeter le pourvoi formé par l'employeur en considérant ce dernier fautif de ne pas avoir donné de réponse (l'article L. 122-32-24 du Code du travail prévoyant que le silence valait accord tacite au congé) !

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larevue.squirepattonboggs.com · 3 juillet 2008

En effet, le salarié avait informé son employeur le 30 juillet pour un départ au 1er septembre suivant, c'est à dire à peine un mois à l'avance ! […] La Cour de cassation vient tout juste de rejeter le pourvoi formé par l'employeur en considérant ce dernier fautif de ne pas avoir donné de réponse (l'article L. 122-32-24 du Code du travail prévoyant que le silence valait accord tacite au congé) !

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Décisions3


1Cour d'appel de Douai, 23 février 2007, n° 05/03655
Infirmation partielle

[…] Par courrier daté du 4 juillet 1995, X Y a sollicité un congé pour créer une entreprise à compter du 1 e mars 1996 conformément a l'article L 122-32-24 du code du travail ; […] Déboute X Y de sa demande sur le fondement de l'article L122-32-16 du Code du Travail,

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  • Suisse·
  • Création d'entreprise·
  • Licenciement·
  • Courrier·
  • Salarié·
  • Congé·
  • Code du travail·
  • Date·
  • Rémunération·
  • Indemnité

2Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2008, 06-44.939, Publié au bulletin
Rejet

[…] Mais attendu que, selon l'article L. 122-32-12 (recodifié sous les numéros L. 3142-78, L. 3142-79 et L. 3142-80) du code du travail, le salarié qui crée une entreprise a droit soit à un congé pendant lequel son contrat de travail est suspendu, soit à une période de travail à temps partiel ; qu'il résulte des articles L. 122-32-23 (recodifié sous les numéros L. 3142-97, D. 3142-51 et D. 3142-52) et L. 122-32-24 (recodifié sous les numéros L. 3142-98 et D. 3142-53) du même code que, dans les entreprises de moins de deux cents salariés, […]

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  • Temps partiel refusé mais congé à temps plein accordé·
  • Congé pour création ou reprise d'entreprise·
  • Travail réglementation, durée du travail·
  • Congé à temps partiel·
  • Congés non rémunérés·
  • Refus de l'employeur·
  • Demande du salarié·
  • Motivation·
  • Création d'entreprise·
  • Congé

3Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2008, 06-43.866, Publié au bulletin
Cassation partielle

Si, aux termes de l'article L. 122-32-19 du code du travail, le salarié qui souhaite prendre un congé sabbatique doit informer l'employeur de la date de son départ et de la durée du congé au moins trois mois à l'avance, le non-respect de ce délai, s'il peut conduire l'employeur à différer la date du départ, comme l'y autorise l'article L. 122-32-20 du code du travail, ne saurait dispenser l'employeur, dans les entreprises de 200 salariés et plus, de répondre au salarié dans les conditions prévues à l'article L. 122-32-24 du code du travail dans un délai de trente jours à compter du dépôt de la demande. A défaut de réponse de l'employeur dans ce délai, son accord est réputé acquis.

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  • Information donnée tardivement à l'employeur·
  • Absence du salarié pour congé sabbatique·
  • Détermination travail réglementation·
  • Portée contrat de travail, rupture·
  • Contrat de travail, exécution·
  • Information de l'employeur·
  • Cause réelle et sérieuse·
  • Pouvoirs de l'employeur·
  • Obligations du salarié·
  • Travail réglementation
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