Code du travail / Partie législative ancienne / Livre Ier : Conventions relatives au travail / Titre II : Contrat de travail / Chapitre II : REGLES PROPRES AU CONTRAT DE TRAVAIL / Section 5-2 : Congé et période de travail à temps partiel pour la création ou la reprise d'entreprise et congé sabbatique / Sous-section 3 : Dispositions communes au congé pour la création d'entreprise et au congé sabbatique
Article L122-32-25 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 août 2003
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Modifié par : Loi n°2003-721 du 1 août 2003 - art. 17 () JORF 5 août 2003
Une indemnité compensatrice est perçue par le salarié, au départ en congé pour la création d'entreprise ou en congé sabbatique, pour l'ensemble des congés payés dont il n'a pas bénéficié.
En cas de renonciation au congé pour la création d'entreprise ou au congé sabbatique, les congés payés du salarié reportés conformément aux dispositions du premier alinéa du présent article sont ajoutés aux congés payés annuels dus en application des dispositions de l'article L. 223-1 et suivants. Ces congés payés reportés sont ajoutés aux congés payés annuels, par fraction de six jours, et jusqu'à épuisement, chaque année à compter de la renonciation. Jusqu'à épuisement des congés payés reportés, tout report au titre du premier alinéa du présent article est exclu.
En cas de rupture du contrat de travail, le salarié perçoit une indemnité compensatrice pour les droits à congé payé reportés conformément aux dispositions du premier alinéa du présent article.
Les indemnités compensatrices visées au présent article sont déterminées conformément aux dispositions des articles L. 223-11 à L. 223-13 du présent code.
Les dispositions des deuxième et quatrième alinéas du présent article ne s'appliquent pas si l'employeur est tenu d'adhérer à une caisse de congés payés.
Commentaires • 3
Décisions • 9
[…] Mais attendu qu'ayant relevé que le salarié avait formé le 1 er juillet 2003 une demande de report de congés payés au-delà du 24 e jour annuel dans la limite de 6 années dans la perspective d'un congé sabbatique en application de l'ancien article L. 122-32-25 du code du travail, devenu les articles L. 3142-100 et suivants, et constaté que par le courrier du 8 juin 2005 l'employeur lui imposait de solder les 179,30 jours de congés payés pour épuiser tous les droits acquis jusqu'au 31 janvier 2006, […]
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[…] que la salariée a refusé de prendre l'intégralité de ses congés annuels de l'année 1999 par anticipation, a soldé ses congés annuels 1998, pris trois jours de congés annuels les 26,27 et 28 mai 1999 et invoqué les dispositions de l'article L. 122-32-25 du Code du travail pour bénéficier du reliquat de congés payés de l'année 1999 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir le paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés ;
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3. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 3 février 1993, 90-40.927, Publié au bulletin
[…] compris dans un licenciement économique faisant l'objet d'une convention spéciale avec le FNE, une indemnité de préavis plus favorable que celle prévue par la convention collective, sans expliquer pourquoi une telle circulaire engageait l'employeur et constituait une source de droit obligatoire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-8 et L. 122-32-25 du Code du travail, ainsi que de l'article 27 de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie ; alors qu'en tout état de cause, […]
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