Article L122-32-25 du Code du travailAbrogé

Entrée en vigueur le 19 avril 2006

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : loi n°2006-450 du 18 avril 2006 - art. 26 () JORF 19 avril 2006

Modifié par : loi n°2006-450 du 18 avril 2006 - art. 24 () JORF 19 avril 2006

Les congés payés annuels dus au salarié en sus de vingt-quatre jours ouvrables sont, à sa demande, éventuellement reportés jusqu'au départ en congé pour la création d'entreprise, pour l'exercice de responsabilités de direction au sein d'une entreprise répondant aux critères de jeune entreprise innovante ou en congé sabbatique. Le cumul de ces congés payés porte au maximum sur six années.
Une indemnité compensatrice est perçue par le salarié, au départ en congé pour la création d'entreprise, pour l'exercice de responsabilités de direction au sein d'une entreprise répondant aux critères de jeune entreprise innovante ou en congé sabbatique, pour l'ensemble des congés payés dont il n'a pas bénéficié.
En cas de renonciation au congé pour la création d'entreprise, pour l'exercice de responsabilités de direction au sein d'une entreprise répondant aux critères de jeune entreprise innovante ou au congé sabbatique, les congés payés du salarié reportés conformément aux dispositions du premier alinéa du présent article sont ajoutés aux congés payés annuels dus en application des dispositions de l'article L. 223-1 et suivants. Ces congés payés reportés sont ajoutés aux congés payés annuels, par fraction de six jours, et jusqu'à épuisement, chaque année à compter de la renonciation. Jusqu'à épuisement des congés payés reportés, tout report au titre du premier alinéa du présent article est exclu.
En cas de rupture du contrat de travail, le salarié perçoit une indemnité compensatrice pour les droits à congé payé reportés conformément aux dispositions du premier alinéa du présent article.
Les indemnités compensatrices visées au présent article sont déterminées conformément aux dispositions des articles L. 223-11 à L. 223-13 du présent code.
Les dispositions des deuxième et quatrième alinéas du présent article ne s'appliquent pas si l'employeur est tenu d'adhérer à une caisse de congés payés.
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Entrée en vigueur le 19 avril 2006
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
3 textes citent l'article

Commentaires3


1Attestation Pôle emploi
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3Certificat de travail
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Décisions9


1Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2014, 12-24.922, Inédit
Rejet

[…] Mais attendu qu'ayant relevé que le salarié avait formé le 1 er juillet 2003 une demande de report de congés payés au-delà du 24 e jour annuel dans la limite de 6 années dans la perspective d'un congé sabbatique en application de l'ancien article L. 122-32-25 du code du travail, devenu les articles L. 3142-100 et suivants, et constaté que par le courrier du 8 juin 2005 l'employeur lui imposait de solder les 179,30 jours de congés payés pour épuiser tous les droits acquis jusqu'au 31 janvier 2006, […]

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2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 9 juin 2004, 01-44.818, Inédit
Rejet

[…] que la salariée a refusé de prendre l'intégralité de ses congés annuels de l'année 1999 par anticipation, a soldé ses congés annuels 1998, pris trois jours de congés annuels les 26,27 et 28 mai 1999 et invoqué les dispositions de l'article L. 122-32-25 du Code du travail pour bénéficier du reliquat de congés payés de l'année 1999 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir le paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés ;

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3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 3 février 1993, 90-40.927, Publié au bulletin
Rejet

[…] compris dans un licenciement économique faisant l'objet d'une convention spéciale avec le FNE, une indemnité de préavis plus favorable que celle prévue par la convention collective, sans expliquer pourquoi une telle circulaire engageait l'employeur et constituait une source de droit obligatoire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-8 et L. 122-32-25 du Code du travail, ainsi que de l'article 27 de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie ; alors qu'en tout état de cause, […]

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