Code du travail / Partie législative ancienne / Livre Ier : Conventions relatives au travail / Titre II : Contrat de travail / Chapitre II : REGLES PROPRES AU CONTRAT DE TRAVAIL / Section 5-2 : Congé et période de travail à temps partiel pour la création ou la reprise d'entreprise ou l'exercice de responsabilités de direction au sein d'une entreprise répondant aux critères de jeune entreprise innovante et congé sabbatique / Sous-section 3 : Dispositions communes au congé pour la création d'entreprise ou l'exercice de responsabilités de direction au sein d'une entreprise répondant aux critères de jeune entreprise innovante et au congé sabbatique
Article L122-32-26 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 avril 2006
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Modifié par : loi n°2006-450 du 18 avril 2006 - art. 26 () JORF 19 avril 2006
Modifié par : loi n°2006-450 du 18 avril 2006 - art. 24 () JORF 19 avril 2006
Commentaires • 4
Décisions • 20
[…] Considérant qu'en vertu des dispositions des articles L. 122-32-21 et L. 122-32-26 du code du travail, à l'issue du congé, le salarié doit retrouver son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente; qu'à défaut des dommages et intérêts lui sont attribués, en sus de l'indemnité de licenciement;
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[…] Par conclusions déposées le 26 avril 2007 et reprises oralement à l'audience, M. Z X sollicite l'infirmation de la décision entreprise. Il demande à la cour de juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de condamner la société SOCOTEC à lui verser la somme de 8.649 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis et la somme de 864,90 € au titre des congés payés afférents, la somme de 7.207,50 € à titre d'indemnité de licenciement, la somme de 51.894 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la somme de 6.858 € à titre de dommages et intérêts supplémentaires sur le fondement de l'article L.122-32-26 du code du travail ainsi qu'une indemnité de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
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3. Cour d'appel de Versailles, 6ème chambre, 21 février 2012, n° 11/03358
[…] avec intérêts au taux légal à compter du 9 juillet 2002, — 4 680,43 euros à titre d'indemnité de licenciement, — 45 000 euros en application de l'article L.122-32-26 du code du travail avec intérêts au taux légal à compter du jugement, — 1 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, — ordonné l'exécution provisoire,
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-Il est précisé à l'honorable parlementaire que le seul cas de réparation expressément visé par les dispositions relatives au congé sabbatique résulte de l'article L.122-32-26 du code du travail. […]
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