Entrée en vigueur le 19 avril 2006
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Modifié par : loi n°2006-450 du 18 avril 2006 - art. 24 () JORF 19 avril 2006
Modifié par : loi n°2006-450 du 18 avril 2006 - art. 26 () JORF 19 avril 2006
[…] selon le moyen, que le délai imparti au salarié en congé pour création d'entreprise par l'article L. 122-32-16 du Code du travail pour informer son employeur de son intention soit d'être réemployé, […] la société Cisatol était en droit de prendre acte de la rupture du contrat sans que l'on puisse lui reprocher de ne pas avoir préalablement attiré l'attention de M. X… sur les obligations qui lui étaient imparties par l'article L. 122-32-16 et qu'il était censé connaître ; et qu'ainsi l'arrêt attaqué a violé les articles L. 122-32-16 et L. 122-32-26 du Code du travail ; […] la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 122-8 du Code du travail ;
[…] au sens de l'article L. 122-32-21 du Code du travail . ° Il résulte des dispositions des articles L. 122-32-21 et L. 122-32-26 du Code du travail que le seul fait pour l'employeur de ne pas respecter le premier de ces textes en ne réintégrant pas son salarié dans l'emploi qu'il avait avant son départ en congé sabbatique ou en ne lui proposant pas un emploi similaire donne lieu à l'attribution de dommages-intérêts, […] que, le 26 novembre 1984, […] la cour d'appel a dénaturé les lettres d'embauche et de réintégration susvisées et violé les articles L. 121-1 du Code du travail et 1134 du Code civil ; […] la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 et L. 122-32-26 du Code du travail ; et alors que, […]
[…] 3 / que la société 3CIF avait fait valoir que la proposition de poste de directeur diffusée le 26 février 2001 était restée en l'état de simple proposition et qu'elle n'avait pas donné lieu à la création du poste envisagé ; […] la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-32-16 et L. 122-32-26 du code du travail ; […] sans expliquer plus précisément en quoi les postes pourvus par ces embauches n'étaient pas compatibles avec les qualifications du salarié, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-14 du code du travail ;
-Il est précisé à l'honorable parlementaire que le seul cas de réparation expressément visé par les dispositions relatives au congé sabbatique résulte de l'article L.122-32-26 du code du travail. Aux termes de cet article, le salarié a droit, en sus de l'indemnité de licenciement, à des dommages-intérêts en cas d'inobservation par l'employeur des dispositions de l'article L.122-32-21 prévoyant qu'à l'issue du congé le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente. […] L.122-14-3 et L.122-14-4 du code du travail). […]
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