Article L122-32-26 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version04/01/1984
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Version05/08/2003
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Version19/04/2006

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Article L. 3142-105 du Code du travail, Code du travail - art. L3142-95 (VD)

Entrée en vigueur le 19 avril 2006

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : loi n°2006-450 du 18 avril 2006 - art. 26 () JORF 19 avril 2006

Modifié par : loi n°2006-450 du 18 avril 2006 - art. 24 () JORF 19 avril 2006

L'inobservation par l'employeur des dispositions des articles L. 122-32-16, L. 122-32-16-3 et L. 122-32-21 donne lieu à l'attribution de dommages-intérêts au salarié concerné, en sus de l'indemnité de licenciement lorsque celle-ci est due.
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Entrée en vigueur le 19 avril 2006
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

Commentaires4


M. Jean Chérioux, du group RPR, de la circonsciption: Paris · Questions parlementaires · 14 mai 1987

-Il est précisé à l'honorable parlementaire que le seul cas de réparation expressément visé par les dispositions relatives au congé sabbatique résulte de l'article L.122-32-26 du code du travail. […]

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Décisions20


1Cour d'appel de Versailles, 17 février 2006, n° 04/02442
Confirmation

[…] Considérant qu'en vertu des dispositions des articles L. 122-32-21 et L. 122-32-26 du code du travail, à l'issue du congé, le salarié doit retrouver son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente; qu'à défaut des dommages et intérêts lui sont attribués, en sus de l'indemnité de licenciement;

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  • Salariée·
  • Employeur·
  • Prime d'ancienneté·
  • Congé sabbatique·
  • Poste·
  • Licenciement·
  • Bilan·
  • Fournisseur·
  • Travail·
  • Bureautique

2Cour d'appel de Versailles, 3 juillet 2007, n° 06/01766
Infirmation partielle

[…] Par conclusions déposées le 26 avril 2007 et reprises oralement à l'audience, M. Z X sollicite l'infirmation de la décision entreprise. Il demande à la cour de juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de condamner la société SOCOTEC à lui verser la somme de 8.649 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis et la somme de 864,90 € au titre des congés payés afférents, la somme de 7.207,50 € à titre d'indemnité de licenciement, la somme de 51.894 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la somme de 6.858 € à titre de dommages et intérêts supplémentaires sur le fondement de l'article L.122-32-26 du code du travail ainsi qu'une indemnité de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

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  • Poste·
  • Ingénieur·
  • Congé sans solde·
  • Salarié·
  • Création d'entreprise·
  • Affectation·
  • Agence·
  • Licenciement·
  • Dommages et intérêts·
  • Dommage

3Cour d'appel de Versailles, 6ème chambre, 21 février 2012, n° 11/03358
Infirmation

[…] avec intérêts au taux légal à compter du 9 juillet 2002, — 4 680,43 euros à titre d'indemnité de licenciement, — 45 000 euros en application de l'article L.122-32-26 du code du travail avec intérêts au taux légal à compter du jugement, — 1 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, — ordonné l'exécution provisoire,

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  • Travail·
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