Code du travail / Partie législative ancienne / Livre Ier : Conventions relatives au travail / Titre II : Contrat de travail / Chapitre II : REGLES PROPRES AU CONTRAT DE TRAVAIL / Section 5-2 : Congé et période de travail à temps partiel pour la création ou la reprise d'entreprise ou l'exercice de responsabilités de direction au sein d'une entreprise répondant aux critères de jeune entreprise innovante et congé sabbatique / Sous-section 3 : Dispositions communes au congé pour la création d'entreprise ou l'exercice de responsabilités de direction au sein d'une entreprise répondant aux critères de jeune entreprise innovante et au congé sabbatique
Article L122-32-28 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 avril 2006
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Modifié par : loi n°2006-450 du 18 avril 2006 - art. 26 () JORF 19 avril 2006
Modifié par : loi n°2006-450 du 18 avril 2006 - art. 24 () JORF 19 avril 2006
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[…] outre une somme à titre d'indemnité légale de licenciement ainsi qu'à rembourser à l'ASSEDIC concernée les indemnités de chômage versées depuis le licenciement alors, selon le moyen, qu'une société n'appartient à un groupe, au sens de l'article L. 439-1 du Code du travail, que si elle dépend d'une société dominante qui, soit, […] comme le lui demandait la société dans ses conclusions d'appel, si les conditions légales d'existence d'un groupe étaient en l'espèce réunies, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article précité, ensemble les articles L. 122-32-28, L. 122-14-3,L. 321-1 et L. 439-1 du Code du travail ;
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2. Cour d'appel de Paris, du 2 octobre 2000, 1999/39305
[…] M me Y…, titulaire de l'agrément à l'article 123-1 du Code de la famille et de l'aide sociale, a été engagée à compter du 20 octobre 1994 par l'association Jean Cotxet en qualité d'assistante maternelle ; […] convoqué M me Y…, en application de l'article L.773-12 alinéa 4 du Code du travail à un entretien fixé au 12 novembre ; […] titre II, chapitre II : articles L.122-28-1 à L.122-31 du Code du travail (…) En vertu de l'article L.773-16 du Code du travail, les dispositions de la section V-II du chapitre II du titre II du livre Ier ( à savoir les articles L.122-32-12 à L.122-32-28 du Code du travail) sont applicables aux assistantes maternelles employées par des personnes morales de droit privé. […]
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