Code du travail / Partie législative ancienne / Livre Ier : Conventions relatives au travail / Titre II : Contrat de travail / Chapitre II : REGLES PROPRES AU CONTRAT DE TRAVAIL / Section 5-2 : Congé et période de travail à temps partiel pour la création ou la reprise d'entreprise et congé sabbatique / Sous-section 1 : Dispositions relatives au congé et à la période de travail à temps partiel pour la création ou la reprise d'entreprise
Article L122-32-16-2 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 août 2003
Est créé par : Loi n°2003-721 du 1 août 2003 - art. 17 () JORF 5 août 2003
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Dans les entreprises de deux cents salariés et plus, l'employeur peut, dans les conditions mentionnées à l'article L. 122-32-24, différer la signature du ou des mêmes avenants si le pourcentage de salariés de l'entreprise bénéficiant simultanément d'une transformation de leur contrat de travail à temps plein en contrat de travail à temps partiel au titre de l'article L. 122-32-12 dépasse 2 % de l'effectif de l'entreprise, jusqu'à la date à laquelle cette condition de taux est remplie.
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[…] que l'AMIEM avait fait valoir qu'en restant salariées à temps partiel dans l'entreprise, M mes X… et Y… auraient accès à une clientèle potentielle pour l'organisme de formation professionnelle qu'elles projetaient de créer dans le cadre de leur congé alors que l'AMIEM proposait elle-même des formations similaires, ce qui risquait de créer une situation de concurrence incompatible avec les obligations contractuelles des salariés ; que le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 122-32-16-2 et L. 122-32-23 du code du travail ;
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2. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 26 février 2007, n° 05/11217
[…] que les articles L.'122-32-22, L.'122-32-23 et L.'122-32-16-2 du Code du travail envisagent également, en fonction de l'effectif de l'entreprise, des possibilités de report ou de refus du congé ou du passage à temps partiel;
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