Article L122-32-16-3 du Code du travail

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Version05/08/2003
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Version19/04/2006

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Article L. 3142-90 du Code du travail, Code du travail - art. L3142-80 (VD)

Entrée en vigueur le 5 août 2003

Est créé par : Loi n°2003-721 du 1 août 2003 - art. 17 () JORF 5 août 2003

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Le salarié dont un avenant à son contrat de travail a prévu le passage d'un travail à temps plein à un travail à temps partiel ne peut invoquer aucun droit à être réemployé à temps plein avant le terme fixé par cet avenant.
A l'issue de la période de travail à temps partiel convenue, le salarié concerné retrouve une activité à temps plein assortie d'une rémunération au moins équivalente à celle qui lui était précédemment servie.
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Entrée en vigueur le 5 août 2003
Sortie de vigueur le 19 avril 2006
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