Article L122-44 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version06/08/1982

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. L1332-5 (VD), Code du travail - art. L1332-4 (VD)

Entrée en vigueur le 6 août 1982

Est créé par : Loi n°82-689 du 4 août 1982 - art. 1 () JORF 6 AOUT 1982

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales.
Aucune sanction antérieure de plus de trois ans à l'engagement des poursuites disciplinaires ne peut être invoquée à l'appui d'une nouvelle sanction.
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Entrée en vigueur le 6 août 1982
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
3 textes citent l'article

Commentaires49


www.murielle-cahen.fr · 14 février 2022

[…] Avant la notification de la sanction, un entretien préalable doit avoir lieu sauf si la sanction envisagée est « un avertissement ou une sanction de même nature qui n'a pas d'incidence, immédiate ou non, sur la présence dans l'entreprise, la fonction, la carrière ou la rémunération du salarié » (article L1332-2 du Code du travail). […] Pour être licite, il est nécessaire que la convocation, remise en main propre contre décharge ou envoyée en recommandé (article L122-44 du Code du travail), comporte les informations suivantes : l'objet de l'entretien, ou la date, ou l'heure, ou le lieu de l'entretien, ou/et la possibilité pour le salarié de se faire assister par une personne appartenant à l'entreprise.

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 11 octobre 2018

Pascal D. portant sur les articles 22, […] Cette décision peut faire l'objet d'un recours devant la cour d'appel par l'avocat intéressé, son bâtonnier ou le procureur général (dernier alinéa de l'article 23). * L'article 24 est relatif à la suspension de l'avocat faisant l'objet de poursuites pénales ou disciplinaires. […] Les greffiers de tribunaux de commerce bénéficient d'une prescription de dix ans (article L. 743-4 du code de commerce), […] dite « loi Auroux » a institué une prescription de deux mois après que l'employeur a eu connaissance de l'agissement fautif de son salarié (ancien article L. 122-44 du code du travail, aujourd'hui article L. 1332-4). […] Dalloz, 1968, […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 21 mars 2018

Considérant, en troisième lieu, que l'exigence d'une cause réelle et sérieuse pour procéder à un licenciement pour motif économique résulte des dispositions des articles L.122-14-3 et L.122-14-4 de l'ancien code du travail ; que, dès lors, le grief tiré de ce que le nouveau code aurait procédé à une codification de la jurisprudence manque en fait ; 17. […] . 3121-26 à L. 3121-32 du code du travail relatifs au « repos compensateur obligatoire » ; 14. […] L. 1233-3 du code du travail ;

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Décisions+500


1Cour d'appel de Paris, 4 octobre 2007, n° 06/02205
Infirmation

[…] Outre l'imprécision des postes refusés par le salarié, il convient de relever que, selon l'intéressé lui-même, le seul refus opposé à l'employeur concerne son affectation entre le 16 février et le 28 février 2004, sur le site Evasion 2000. Ces faits remontant à plus de dix mois avant l'engagement de la procédure de licenciement sont en tout état de cause couverts par la prescription de l'article L.122-44 du Code du travail.

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2Cour d'appel de Toulouse, 15 juin 2006, n° 05/05121
Confirmation

[…] Vu les articles L120-4, L122-4, L122-6, L122-9, L122-14 et suivants, L122-44 du code du travail. […]

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3Cour d'appel de Versailles, 7 mars 2006, n° 05/03377
Infirmation

[…] Les propos reprochés à Monsieur D X ont donc bien été tenus et la direction de la société JCR Equipement, en ayant eu connaissance dans la deuxième moitié du mois de juillet 2004, et peu important à cet égard que ce soit le 22 juillet ou le 26, en a tiré les conséquences disciplinaires dans le délai de 2 mois prévu à l'article L122-44 du code du travail.

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