Article L122-45-1 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version17/11/2001
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Version18/01/2002

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L1134-2 (VD), Code du travail - art. L1134-3 (VD)

Entrée en vigueur le 18 janvier 2002

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : Loi n°2002-73 du 17 janvier 2002 - art. 164 () JORF 18 janvier 2002

Les organisations syndicales représentatives au plan national, départemental, pour ce qui concerne les départements d'outre-mer, ou dans l'entreprise peuvent exercer en justice toutes actions qui naissent de l'article L. 122-45, dans les conditions prévues par celui-ci, en faveur d'un candidat à un emploi, à un stage ou une période de formation en entreprise ou d'un salarié de l'entreprise sans avoir à justifier d'un mandat de l'intéressé, pourvu que celui-ci ait été averti par écrit et ne s'y soit pas opposé dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle l'organisation syndicale lui a notifié son intention. L'intéressé peut toujours intervenir à l'instance engagée par le syndicat.
Les associations régulièrement constituées depuis cinq ans au moins pour la lutte contre les discriminations peuvent exercer en justice toutes actions qui naissent de l'article L. 122-45, dans les conditions prévues par celui-ci, en faveur d'un candidat à un emploi, à un stage ou une période de formation en entreprise ou d'un salarié de l'entreprise, sous réserve qu'elles justifient d'un accord écrit de l'intéressé. Celui-ci peut toujours intervenir à l'instance engagée par l'association et y mettre un terme à tout moment.
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Entrée en vigueur le 18 janvier 2002
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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Décisions27


1Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale, 29 juin 2007, n° 04/03291
Confirmation

[…] APPELANT : SYNDICAT SUD VERRE pris en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social agissant en application de l'article L 122-45-1 du Code du Travail et par substitution de Madame F B, non comparante XXX XXX

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  • Verre·
  • Commande·
  • Poste·
  • Syndicat·
  • Discrimination·
  • Opérateur·
  • Travail·
  • Autonomie·
  • Définition·
  • Titre

2Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 9 décembre 2003, n° 03/62372

[…] — dire le O P recevable en sa demande d'action au titre des articles L.122-45, L 122-45-1, L 122-49, L 122-53, L 421-2, ainsi qu'en tant que de besoin au titre de l'article L.411-11 du Code du travail ;

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  • Discrimination syndicale·
  • Provision·
  • Titre·
  • Harcèlement·
  • Urgence·
  • Avocat·
  • Procédure civile·
  • Juge des référés·
  • Dire·
  • Renvoi

3Cour d'appel de Toulouse, 7 septembre 2007, 06/03068
Confirmation Cour de cassation : Rejet

[…] 1 – de déclarer le syndicat CGT irrecevable en ses demandes, en faisant valoir, d'une part, que l'action a été engagée sans délibération préalable de la Commission Exécutive Nationale l'autorisant, et en violation des statuts du syndicat, d'autre part, que le syndicat ne justifie pas avoir informé certains salariés pour lequel il prétend exercer l'acte de substitution et que les lettres adressées aux autres salariés n'apportent aucune précision sur les demandes que le syndicat entendait présenter en leur nom ; que les dispositions de l'article L 122-45-1 du code du travail ont été ainsi violées ;

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  • Syndicat·
  • Salarié·
  • Action·
  • Discrimination·
  • Substitution·
  • Grève·
  • Compensation·
  • Travail·
  • Service·
  • Surcharge
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