Code du travail / Partie législative ancienne / Livre Ier : Conventions relatives au travail / Titre II : Contrat de travail / Chapitre II : REGLES PROPRES AU CONTRAT DE TRAVAIL / Section 7 : Discriminations
Article L122-45-1 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 18 janvier 2002
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Modifié par : Loi n°2002-73 du 17 janvier 2002 - art. 164 () JORF 18 janvier 2002
Les associations régulièrement constituées depuis cinq ans au moins pour la lutte contre les discriminations peuvent exercer en justice toutes actions qui naissent de l'article L. 122-45, dans les conditions prévues par celui-ci, en faveur d'un candidat à un emploi, à un stage ou une période de formation en entreprise ou d'un salarié de l'entreprise, sous réserve qu'elles justifient d'un accord écrit de l'intéressé. Celui-ci peut toujours intervenir à l'instance engagée par l'association et y mettre un terme à tout moment.
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Décisions • 27
[…] APPELANT : SYNDICAT SUD VERRE pris en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social agissant en application de l'article L 122-45-1 du Code du Travail et par substitution de Madame F B, non comparante XXX XXX
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[…] — dire le O P recevable en sa demande d'action au titre des articles L.122-45, L 122-45-1, L 122-49, L 122-53, L 421-2, ainsi qu'en tant que de besoin au titre de l'article L.411-11 du Code du travail ;
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3. Cour d'appel de Toulouse, 7 septembre 2007, 06/03068
[…] 1 – de déclarer le syndicat CGT irrecevable en ses demandes, en faisant valoir, d'une part, que l'action a été engagée sans délibération préalable de la Commission Exécutive Nationale l'autorisant, et en violation des statuts du syndicat, d'autre part, que le syndicat ne justifie pas avoir informé certains salariés pour lequel il prétend exercer l'acte de substitution et que les lettres adressées aux autres salariés n'apportent aucune précision sur les demandes que le syndicat entendait présenter en leur nom ; que les dispositions de l'article L 122-45-1 du code du travail ont été ainsi violées ;
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