Article L122-45-2 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version17/11/2001
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Version18/01/2002

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L1134-4 (VD)

Entrée en vigueur le 18 janvier 2002

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : Loi n°2002-73 du 17 janvier 2002 - art. 164 () JORF 18 janvier 2002

Est nul et de nul effet le licenciement d'un salarié faisant suite à une action en justice engagée par ce salarié ou en sa faveur sur la base des dispositions du présent code relatives aux discriminations, lorsqu'il est établi que le licenciement n'a pas de cause réelle et sérieuse et constitue en réalité une mesure prise par l'employeur à raison de l'action en justice. En ce cas, la réintégration est de droit et le salarié est regardé comme n'ayant jamais cessé d'occuper son emploi.
Si le salarié refuse de poursuivre l'exécution du contrat de travail, le conseil de prud'hommes lui alloue une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. De plus, le salarié bénéficie également d'une indemnité correspondant à l'indemnité de licenciement prévue par l'article L. 122-9 ou par la convention ou l'accord collectif applicable ou le contrat de travail. Le deuxième alinéa de l'article L. 122-14-4 est également applicable.
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Entrée en vigueur le 18 janvier 2002
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

Commentaire1


1Avocat Droit du Travail
www.rabbe.fr

[…] En conséquence, et statuant à nouveau : avocat harcèlement moral Dit que le licenciement de Mlle Jessy H. est nul en application de l' article L.122-45-2 du code du travail , avocat harcèlement moral Condamne la SARL S., à payer à Mlle Jessy H. les sommes suivantes :

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Décisions51


1Cour d'appel de Grenoble, 19 décembre 2007, 06/02344
Infirmation partielle

[…] - 26 280,48 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - 26 280 euros en réparation des circonstances vexatoires de la rupture - 26 280 euros sur le fondement de l'article L. 122-45-2 du code du travail - 6 385,41 euros au titre de la clause de non-concurrence - 3 000 euros au titre des frais irrépétibles

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2Cour d'appel de Grenoble, 19 décembre 2007, n° 05/00839
Infirmation partielle

[…] — 26 280,48 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse — 26 280 euros en réparation des circonstances vexatoires de la rupture — 26 280 euros sur le fondement de l'article L. 122-45-2 du code du travail — 6 385,41 euros au titre de la clause de non-concurrence — 3 000 euros au titre des frais irrépétibles

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3Cour d'appel de Basse-Terre, 13 février 2012, 10/02214
Infirmation Cour de cassation : Cassation partielle

[…] Par arrêt du 31 mars 2008, la cour d'appel de Basse-Terre a jugé le licenciement discriminatoire et l'a annulé en ordonnant la réintégration de M. X… et la régularisation par l'employeur des salaires dus à celui-ci, correspondant à l'emploi maintenu depuis le 05 octobre 2004 jusqu'à la réintégration de celui-ci en application de l'article L. 122-45-2 du code du travail.

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