Code du travail / Partie législative ancienne / Livre Ier : Conventions relatives au travail / Titre II : Contrat de travail / Chapitre II : REGLES PROPRES AU CONTRAT DE TRAVAIL / Section 7 : Discriminations
Article L122-45-3 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 18 janvier 2002
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Modifié par : Loi n°2002-73 du 17 janvier 2002 - art. 164 () JORF 18 janvier 2002
Ces différences peuvent notamment consister en :
- l'interdiction de l'accès à l'emploi ou la mise en place de conditions de travail spéciales en vue d'assurer la protection des jeunes et des travailleurs âgés ;
- la fixation d'un âge maximum pour le recrutement, fondée sur la formation requise pour le poste concerné ou la nécessité d'une période d'emploi raisonnable avant la retraite.
Commentaires • 2
L'article L. 122-45 du code du travail dispose qu'aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement en raison, notamment, de son âge. […]
Lire la suite…Décisions • 20
[…] — lors de sa mise en inactivité, EDF, à l'époque établissement public, industriel et commercial a fait application du statut national (annexe 3, article 3 et paragraphe 2 ), ainsi que du décret 54 -50 pour prononcer cette mise à la retraite. EDF ignorait alors que la directive européenne 2000. 78. CE du 27 novembre 2000 sur l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail avait été intégrée dans le code du travail (anciens articles L. 122. 45 et L. 122. 45-3)
Lire la suite…- Retraite·
- Objectif·
- Discrimination·
- Différences·
- Travail·
- Directive·
- Traitement·
- Industrie électrique·
- Etats membres·
- Dispositif
[…] Que l'article L. 122-45-3 du code du travail alors en vigueur prévoyait que « Les différences de traitement fondées sur l'âge ne constituent pas une discrimination lorsqu'elles sont objectivement et raisonnablement justifiées par un objectif légitime, notamment par des objectifs de politique de l'emploi, et lorsque les moyens de réaliser cet objectif sont appropriés et nécessaires » ;
Lire la suite…- Licenciement·
- Retraite·
- Rupture·
- Indemnité·
- Discrimination·
- Directive·
- Demande·
- Contrat de travail·
- Congés payés·
- Égalité de traitement
3. Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2011, 10-10.465, Publié au bulletin
C'est dès lors à bon droit, après avoir rappelé que par arrêt du 19 mai 2006 le Conseil d'Etat a jugé que les dispositions du décret n° 54-24 du 9 février 1954 qui autorisent la société nationale des chemins de fer français (SNCF) à mettre un agent à la retraite d'office à l'âge de cinquante-cinq ans ne constituent pas en elles-mêmes une discrimination interdite, que la cour d'appel a entrepris de vérifier si la décision de la SNCF de mettre à la retraite d'office un salarié répondait aux conditions posées par l'article L. 122-45-3 du code du travail, devenu l'article L. 1133-1, dans sa rédaction alors applicable, interprété au regard de la Directive n° 2000/78/CE du 27 novembre 2000, […]
Lire la suite…- Application directe dans les rapports entre particuliers·
- Moyens nécessaires et appropriés de réalisation·
- Directive n° 2000/78 ce du 27 novembre 2000·
- Discrimination fondée sur l'âge·
- Principe de non-discrimination·
- Contrat de travail, exécution·
- Discrimination entre salariés·
- Contrat de travail, rupture·
- Application directe·
- Mise à la retraite
L'article L. 122-45 du code du travail dispose qu'aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement en raison, notamment, de son âge. […]
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