Article L122-46 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version04/11/1992
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Version10/05/2001
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Version18/01/2002

Entrée en vigueur le 18 janvier 2002

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : Loi n°2002-73 du 17 janvier 2002 - art. 180 () JORF 18 janvier 2002

Modifié par : Loi n°2002-73 du 17 janvier 2002 - art. 179 () JORF 18 janvier 2002

Aucun salarié, aucun candidat à un recrutement, à un stage ou à une période de formation en entreprise ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement de toute personne dont le but est d'obtenir des faveurs de nature sexuelle à son profit ou au profit d'un tiers.
Aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire pour avoir témoigné des agissements définis à l'alinéa précédent ou pour les avoir relatés.
Toute disposition ou tout acte contraire est nul de plein droit.
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Entrée en vigueur le 18 janvier 2002
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
14 textes citent l'article

Commentaires28


Village Justice · 22 juillet 2022

[…] « Attendu, cependant, qu'aux termes de l'article L122-46 du Code du travail, constituent un harcèlement sexuel les agissements de la personne qui, abusant de l'autorité que lui confèrent ses fonctions, a donné des ordres, proféré des menaces, imposé des contraintes ou exercé des pressions de toute nature sur un salarié dans le but d'obtenir des faveurs de nature sexuelle à son profit ou au profit d'un tiers ; qu'il s'agit dès lors nécessairement d'une faute grave ». […]

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www.ngawa-avocat-paris.fr · 18 février 2021

[…] 7° que la société exposante faisait valoir que les relations professionnelles s'étaient dégradées dès lors que les salariées avaient refusé de céder aux avances de leur supérieur hiérarchique ; qu'en ne recherchant pas si une telle circonstance ne résultait pas du comportement de Y, la cour d'appel a violé les articles 122-5 et suivants, L 122-46 du Code du travail ;

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www.Brochard-Avocat.com · 13 décembre 2020

E/ Sur la définition légale du harcèlement sexuel La notion de harcèlement sexuel au travail est apparue en 1992 dans le Code du travail avec l'article L. 122.46. La loi incrimine clairement de simples propos ou comportements à connotation sexuelle tels que propos grivois, gestes, attitudes sans qu'il ne soit besoin de démontrer la survenance d'agissements physiques tels que des attouchements. […] Le harcèlement moral, tout comme le harcèlement sexuel, se retrouve dans le Code du travail mais aussi dans le Code pénal. […] » Application des articles L. 1153-1 à 6 du Code du travail. […]

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Décisions356


1Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 10-14.494, Inédit
Cassation partielle

[…] qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que la salariée avait établi des faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement ; qu'en rejetant néanmoins les demandes de la salariée, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1, L. 1152-4 et L. 1154-1 du code du travail ; […] toute rupture du contrat de travail qui en résulterait, toute disposition ou tout acte contraire est nul de plein droit (article L 122-49 al. 1 et 3 du Code du Travail) ; en cas de litige relatif à l'application des articles L. 122-46 et L. 122-49 du Code du Travail, dés lors que le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, […]

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  • Harcèlement·
  • Salariée·
  • Licenciement·
  • Contrat de travail·
  • Prime·
  • Exécution déloyale·
  • Code du travail·
  • Boulangerie·
  • Faute grave·
  • Fait

2Cour d'appel de Versailles, 5 octobre 2006, n° 05/03362
Confirmation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L 122-52 du Code du travail, en cas de litige relatif à des faits de harcèlement moral au sens des articles L 122-46 et L 122-49 du Code du travail, il appartient au salarié d'établir des fait qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;

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  • Licenciement·
  • Maladie professionnelle·
  • Harcèlement·
  • Dommages-intérêts·
  • Accident du travail·
  • Employeur·
  • Salarié protégé·
  • Assistance·
  • Autorisation·
  • Certificat

3Cour d'appel de Versailles, 1er juin 2007, n° 05/03607
Infirmation partielle

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L122-49 du code du travail 'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel'; que l'article L122-52 dispose qu' 'en cas de litige relatif à l'application des articles L122-46 et L122-49, dès lors que le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, il incombe à la partie défenderesse, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement..';

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  • Salariée·
  • Licenciement·
  • Message·
  • Temps partiel·
  • Développement·
  • Contrat de travail·
  • Harcèlement moral·
  • Comités·
  • Reclassement·
  • Entreprise
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