Article L122-47 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version04/11/1992
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Version18/01/2002

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L1153-6 (VD)

Entrée en vigueur le 18 janvier 2002

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : Loi n°2002-73 du 17 janvier 2002 - art. 180 () JORF 18 janvier 2002

Est passible d'une sanction disciplinaire tout salarié ayant procédé aux agissements définis à l'article L. 122-46.
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Entrée en vigueur le 18 janvier 2002
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Commentaires2


1Harcélement moral au travail
Avocatravail · LegaVox · 30 mai 2009

2Harcèlement moral. Responsabilités respectives de l'employeur et de l'auteur des agissements répréhensibles
CMS · 17 octobre 2006

[…] 7 Doivent être rappelées au sein du règlement intérieur les dispositions de l'article L 122-46 et L 122-49 du Code du travail protégeant contre d'éventuelles sanctions les victimes et témoins de harcèlement sexuel ou moral et celles des articles L 122-47 et L122-50 du même code précisant que l'auteur de tels agissements est passible d'une sanction disciplinaire.

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Décisions37


1Cour d'appel de Toulouse, 15 février 2008, n° 06/03690
Infirmation

[…] Aux termes de l'article L. 122-47 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure disciplinaire pour avoir subi ou refusé de subir ces agissements. Toute rupture du contrat de travail qui en résulterait est nulle de plein droit.

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2Cour d'appel de Montpellier, 11 octobre 2006, n° 06/00309
Confirmation

[…] Les articles 122-46 et 122-49 du Code du travail prévoient qu'aucun salarié ne peut être licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire pour avoir subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement de toute personne dont le but est d'obtenir des faveurs de nature sexuelle à son profit ou au profit d'un tiers et qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, […] Les articles 122-47 et 122-50 du même code énoncent qu'est passible d'une sanction disciplinaire tout salarié ayant procédé aux agissements définis par les textes visés ci-dessus.

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3Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2010, 08-44.632, Inédit
Rejet

[…] que la cour d'appel, qui a constaté que son comportement n'était pas constitutif de harcèlement comme indiqué dans la lettre de licenciement, mais qui a cependant décidé que le comportement et les propos déplacés qui lui étaient reprochés à l'égard de ses collègues constituaient une faute grave, a violé les articles L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; […] par vos agissements vous avez bafoué les règles essentielles de moralité et vous avez porté atteinte à la dignité de ces personnes ; nous ne pouvons tolérer un tel comportement qui est réprimé par l'article L 122-47 du code du travail ; ( ) que du rapport daté du 24 mai 2002 adressé par Monsieur Jean Luc Z…, […]

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