Article L122-48 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version04/11/1992
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Version18/01/2002

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L1153-5 (VD)

Entrée en vigueur le 18 janvier 2002

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : Loi n°2002-73 du 17 janvier 2002 - art. 180 () JORF 18 janvier 2002

Il appartient au chef d'entreprise de prendre toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les actes visés aux deux articles précédents.
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Entrée en vigueur le 18 janvier 2002
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Julien Icard · Les Cahiers Sociaux · 1er juillet 2017

Catherine Berlaud · Gazette du Palais · 20 juin 2017
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Décisions47


1Cour d'appel de Montpellier, 11 octobre 2006, n° 06/00309
Confirmation

[…] Les articles 122-46 et 122-49 du Code du travail prévoient qu'aucun salarié ne peut être licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire pour avoir subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement de toute personne dont le but est d'obtenir des faveurs de nature sexuelle à son profit ou au profit d'un tiers et qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. […] Les articles 122-48 et 122-51 dudit code imposent au chef d'entreprise de prendre toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les actes susvisés.

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  • Harcèlement sexuel·
  • Propos·
  • Salariée·
  • Magasin·
  • Licenciement·
  • Travail·
  • Gendarmerie·
  • Différend·
  • Préavis·
  • Professionnel

2Cour d'appel de Bordeaux, 10 septembre 2009, n° 09/00591
Infirmation Cour de cassation : Rejet

[…] Force est de constater que l'employeur n'a pas, alors, pris toutes les dispositions nécessaires en vue de prévenir ces agissements, en méconnaissance des dispositions de l'article L 122-48 devenu l'article L.1153-5 du code du travail.

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  • Harcèlement·
  • Magasin·
  • Rupture·
  • Mutation·
  • Employeur·
  • Salariée·
  • Licenciement·
  • Contrat de travail·
  • Médecin·
  • Indemnité

3Cour d'appel de Lyon, 9 octobre 2007, 06/04500
Infirmation partielle

Aux termes de l'article L 122-47 du Code du travail, tout salarié auteur d'agissements de harcèlement dont le but est d'obtenir des faveurs de nature sexuelle est passible d'une sanction disciplinaire. L'article L 122-48 du même code prévoit qu'il appartient au chef d'entreprise de prendre toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir ces actes. […]

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  • Contrat de travail, exécution·
  • Contrat de travail, rupture·
  • Licenciement disciplinaire·
  • Harcèlement sexuel·
  • Faute du salarié·
  • Appréciation·
  • Licenciement·
  • Harcèlement·
  • Infirmier·
  • Associations
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