Code du travail / Partie législative ancienne / Livre Ier : Conventions relatives au travail / Titre II : Contrat de travail / Chapitre II : REGLES PROPRES AU CONTRAT DE TRAVAIL / Section 8 : Harcèlement
Article L122-48 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 18 janvier 2002
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Modifié par : Loi n°2002-73 du 17 janvier 2002 - art. 180 () JORF 18 janvier 2002
Commentaires • 6
Décisions • 47
[…] Les articles 122-46 et 122-49 du Code du travail prévoient qu'aucun salarié ne peut être licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire pour avoir subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement de toute personne dont le but est d'obtenir des faveurs de nature sexuelle à son profit ou au profit d'un tiers et qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. […] Les articles 122-48 et 122-51 dudit code imposent au chef d'entreprise de prendre toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les actes susvisés.
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[…] Force est de constater que l'employeur n'a pas, alors, pris toutes les dispositions nécessaires en vue de prévenir ces agissements, en méconnaissance des dispositions de l'article L 122-48 devenu l'article L.1153-5 du code du travail.
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3. Cour d'appel de Lyon, 9 octobre 2007, 06/04500
Aux termes de l'article L 122-47 du Code du travail, tout salarié auteur d'agissements de harcèlement dont le but est d'obtenir des faveurs de nature sexuelle est passible d'une sanction disciplinaire. L'article L 122-48 du même code prévoit qu'il appartient au chef d'entreprise de prendre toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir ces actes. […]
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