Code du travail / Partie législative ancienne / Livre Ier : Conventions relatives au travail / Titre II : Contrat de travail / Chapitre II : REGLES PROPRES AU CONTRAT DE TRAVAIL / Section 6 : Règlement intérieur, protection des salariés et droit disciplinaire / Sous-section 2 : Protection des salariés et droit disciplinaire
Article L122-45 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1993
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Modifié par : Loi n°92-1446 du 31 décembre 1992 - art. 27 () JORF 1er janvier 1993
Aucun salarié ne peut être sanctionné ou licencié en raison de l'exercice normal du droit de grève.
Toute disposition ou tout acte contraire à l'égard d'un salarié est nul de plein droit.
Commentaires • 201
[…] Ainsi, la Cour de cassation a affirmé que l'ancien article L. 122-45 du Code du travail (devenu article L 1132-1) n'est pas applicable lorsque le salarié, engagé pour accomplir une tâche impliquant qu'il soit en communion de pensée et de foi avec son employeur, méconnaît les obligations résultant de son engagement (Cass. soc., 20 novembre 1986).
Lire la suite…L. 122-45 devenu aujourd'hui art. L. 1132-1). Une interdiction similaire est désormais insérée à l'article 6 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires (loi dite Le Pors) .
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Que, par ailleurs, M Y, qui affirme avoir été le seul à ne pas percevoir d'augmentation salariale, ne présente aucun élément de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte au sens de l'article L 122-45 ancien code du travail et L.1132-1 du code du travail, de nature à fonder un rappel de salaire à ce titre, étant relevé à la lecture des bulletins de paie que l'augmentation du taux horaire lui a été appliquée et qu'il a bénéficié en matière de rémunération du minimum conventionnel correspondant à sa classification au niveau 2-1 ;
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[…] Vu l'article L. 2141-5 du code du travail ; […] ALORS QUE s'il appartient au salarié qui se prétend lésé par une mesure discriminatoire de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une atteinte au principe d'égalité de traitement, il incombe à l'employeur qui conteste le caractère discriminatoire d'établir que la disparité de situation constatée est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'en retenant que «M. X… n'établissait l'existence d'aucun fait susceptible de caractériser la discrimination syndicale dont il se prévaut», la Cour d'appel a fait peser la charge de la preuve de la discrimination sur le seul salarié, en violation des articles L.122-45 et L.412-2 du Code du travail, devenus L.1132-1 et L.2141-5 du Code du travail.
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3. Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 2 février 2010, n° 09/00604
[…] — qu'à l'issue de son arrêt de travail pour dépression prescrit le 21 mai 2005, il y a bien eu un premier examen du médecin du travail le 3 avril 2006 et un deuxième avis de celui-ci le 3 mai 2006 et que, si la société SOFIGAL considère que le troisième examen du 6 juin 2006 constitue le deuxième avis, les dispositions de l'article R 241-51-1 du code du travail ne sont pas respectées puisque ces deux avis ne sont pas espacés de deux semaines mais de deux mois, ce qui entraîne la nullité de son licenciement sur le fondement des dispositions de l'article L 122-45 du code du travail ;
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[…] "Les dispositions de l'article L122-45 du Code du travail sont applicables à la période d'essai. […]
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