Article L122-45 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version06/08/1982
>
Version04/01/1985
>
Version26/07/1985
>
Version13/07/1990
>
Version01/01/1993
>
Version17/11/2001
>
Version18/01/2002
>
Version05/03/2002
>
Version12/02/2005
>
Version24/03/2006

Entrée en vigueur le 1 janvier 1993

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : Loi n°92-1446 du 31 décembre 1992 - art. 27 () JORF 1er janvier 1993

Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement, aucun salarié ne peut être sanctionné ou licencié en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de sa situation de famille, de son appartenance à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses ou, sauf inaptitude constatée par le médecin du travail dans le cadre du titre IV du livre II du présent code, en raison de son état de santé ou de son handicap.
Aucun salarié ne peut être sanctionné ou licencié en raison de l'exercice normal du droit de grève.
Toute disposition ou tout acte contraire à l'égard d'un salarié est nul de plein droit.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 1993
Sortie de vigueur le 17 novembre 2001
9 textes citent l'article

Commentaires201


Village Justice · 23 novembre 2023

[…] "Les dispositions de l'article L122-45 du Code du travail sont applicables à la période d'essai. […]

 Lire la suite…

www.murielle-cahen.fr · 2 février 2022

[…] Ainsi, la Cour de cassation a affirmé que l'ancien article L. 122-45 du Code du travail (devenu article L 1132-1) n'est pas applicable lorsque le salarié, engagé pour accomplir une tâche impliquant qu'il soit en communion de pensée et de foi avec son employeur, méconnaît les obligations résultant de son engagement (Cass. soc., 20 novembre 1986).

 Lire la suite…

www.revuegeneraledudroit.eu · 24 novembre 2021

L. 122-45 devenu aujourd'hui art. L. 1132-1). Une interdiction similaire est désormais insérée à l'article 6 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires (loi dite Le Pors) .

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions+500


1Cour d'appel de Paris, 17 décembre 2015, n° 13/04370
Infirmation partielle

[…] Que, par ailleurs, M Y, qui affirme avoir été le seul à ne pas percevoir d'augmentation salariale, ne présente aucun élément de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte au sens de l'article L 122-45 ancien code du travail et L.1132-1 du code du travail, de nature à fonder un rappel de salaire à ce titre, étant relevé à la lecture des bulletins de paie que l'augmentation du taux horaire lui a été appliquée et qu'il a bénéficié en matière de rémunération du minimum conventionnel correspondant à sa classification au niveau 2-1 ;

 Lire la suite…
  • Préavis·
  • Licenciement·
  • Salarié·
  • Poste·
  • Employeur·
  • Indemnité compensatrice·
  • Échelon·
  • Travail·
  • Droit de retrait·
  • Refus

2Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2011, 09-68.539, Inédit
Cassation

[…] Vu l'article L. 2141-5 du code du travail ; […] ALORS QUE s'il appartient au salarié qui se prétend lésé par une mesure discriminatoire de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une atteinte au principe d'égalité de traitement, il incombe à l'employeur qui conteste le caractère discriminatoire d'établir que la disparité de situation constatée est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'en retenant que «M. X… n'établissait l'existence d'aucun fait susceptible de caractériser la discrimination syndicale dont il se prévaut», la Cour d'appel a fait peser la charge de la preuve de la discrimination sur le seul salarié, en violation des articles L.122-45 et L.412-2 du Code du travail, devenus L.1132-1 et L.2141-5 du Code du travail.

 Lire la suite…
  • Tract·
  • Délégués du personnel·
  • Salarié·
  • Section syndicale·
  • Employeur·
  • Sociétés·
  • Licenciement·
  • Climat·
  • Code du travail·
  • Discrimination

3Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 2 février 2010, n° 09/00604
Confirmation

[…] — qu'à l'issue de son arrêt de travail pour dépression prescrit le 21 mai 2005, il y a bien eu un premier examen du médecin du travail le 3 avril 2006 et un deuxième avis de celui-ci le 3 mai 2006 et que, si la société SOFIGAL considère que le troisième examen du 6 juin 2006 constitue le deuxième avis, les dispositions de l'article R 241-51-1 du code du travail ne sont pas respectées puisque ces deux avis ne sont pas espacés de deux semaines mais de deux mois, ce qui entraîne la nullité de son licenciement sur le fondement des dispositions de l'article L 122-45 du code du travail ;

 Lire la suite…
  • Poste·
  • Médecin du travail·
  • Épouse·
  • Sociétés·
  • Licenciement·
  • Salariée·
  • Avis·
  • Reclassement·
  • Examen·
  • Titre
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).