Code du travail / Partie législative ancienne / Livre Ier : Conventions relatives au travail / Titre II : Contrat de travail / Chapitre II : REGLES PROPRES AU CONTRAT DE TRAVAIL / Section 7 : Discriminations
Article L122-45 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 février 2005
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Modifié par : Loi n°2005-102 du 11 février 2005 - art. 24 () JORF 12 février 2005
Aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire visée à l'alinéa précédent en raison de l'exercice normal du droit de grève.
Aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire pour avoir témoigné des agissements définis aux alinéas précédents ou pour les avoir relatés.
En cas de litige relatif à l'application des alinéas précédents, le salarié concerné ou le candidat à un recrutement, à un stage ou à une période de formation en entreprise présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Toute disposition ou tout acte contraire à l'égard d'un salarié est nul de plein droit.
Commentaires • 201
[…] Ainsi, la Cour de cassation a affirmé que l'ancien article L. 122-45 du Code du travail (devenu article L 1132-1) n'est pas applicable lorsque le salarié, engagé pour accomplir une tâche impliquant qu'il soit en communion de pensée et de foi avec son employeur, méconnaît les obligations résultant de son engagement (Cass. soc., 20 novembre 1986).
Lire la suite…L. 122-45 devenu aujourd'hui art. L. 1132-1). Une interdiction similaire est désormais insérée à l'article 6 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires (loi dite Le Pors) .
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Considérant que si les dispositions de l'article L 122-45 du code du travail prohibent le licenciement d'un salarié en raison de son état de santé sauf inaptitude constatée par le médecin du travail, elles ne s'opposent pas au licenciement motivé, non pas par l'état de santé du salarié, mais par la situation objective de l'entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l'absence prolongée ou les absences répétées du salarié, […]
Lire la suite…- Épouse·
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[…] . 4660,75 € au titre du solde de l'indemnité de licenciement . 916,85 € au titre du reliquat de congés payés . 72.400,00 € sur le fondement des dispositions des articles L122-45 et L122-14-4 du code du travail, — condamner solidairement Premalliance Prado Prevoyance et l'Association Centre Richebois à lui payer les sommes de : . 34.234,04 € en derniers ou quittances outre 13423 € à titre de congés payés,
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3. Cour d'appel de Paris, 24 octobre 2007, n° 06/02550
[…] Qu'au regard de l'article 122-45 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié en raison de son état de santé, sauf inaptitude constatée par le médecin du travail dans les termes de l'article R 241-51-1 de ce même code ; […] Considérant que si, par application de l'article 122-14-2 du Code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, en vertu de l'article L.122-14-3 de ce Code, il appartient au juge, qui forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, d'apprécier la légitimité du licenciement;
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[…] "Les dispositions de l'article L122-45 du Code du travail sont applicables à la période d'essai. […]
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