Article L122-45 du Code du travailAbrogé

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Entrée en vigueur le 24 mars 2006

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : Loi n°2006-340 du 23 mars 2006 - art. 2 () JORF 24 mars 2006

Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 140-2, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son patronyme ou en raison de son état de santé ou de son handicap.
Aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire visée à l'alinéa précédent en raison de l'exercice normal du droit de grève.
Aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire pour avoir témoigné des agissements définis aux alinéas précédents ou pour les avoir relatés.
En cas de litige relatif à l'application des alinéas précédents, le salarié concerné ou le candidat à un recrutement, à un stage ou à une période de formation en entreprise présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Toute disposition ou tout acte contraire à l'égard d'un salarié est nul de plein droit.
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Entrée en vigueur le 24 mars 2006
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
9 textes citent l'article

Commentaires202


1Licenciement discriminatoire : motifs de nullité et conséquences.
Village Justice · 23 novembre 2023

[…] "Les dispositions de l'article L122-45 du Code du travail sont applicables à la période d'essai. […]

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2Que faire en cas de discrimination religieuse ?
www.murielle-cahen.fr · 2 février 2022

[…] Ainsi, la Cour de cassation a affirmé que l'ancien article L. 122-45 du Code du travail (devenu article L 1132-1) n'est pas applicable lorsque le salarié, engagé pour accomplir une tâche impliquant qu'il soit en communion de pensée et de foi avec son employeur, méconnaît les obligations résultant de son engagement (Cass. soc., 20 novembre 1986).

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3B. – Entrée sur le marché du travail des personnes vulnérables
www.revuegeneraledudroit.eu · 24 novembre 2021

L. 122-45 devenu aujourd'hui art. L. 1132-1). Une interdiction similaire est désormais insérée à l'article 6 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires (loi dite Le Pors) .

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1Cour d'appel de Caen, Chambre sociale, 11 janvier 2008, 07/375
Infirmation Cour de cassation : Rejet

[…] Considérant que si les dispositions de l'article L 122-45 du code du travail prohibent le licenciement d'un salarié en raison de son état de santé sauf inaptitude constatée par le médecin du travail, elles ne s'opposent pas au licenciement motivé, non pas par l'état de santé du salarié, mais par la situation objective de l'entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l'absence prolongée ou les absences répétées du salarié, […]

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2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 21 février 2006, n° 06/05710
Infirmation

[…] . 4660,75 € au titre du solde de l'indemnité de licenciement . 916,85 € au titre du reliquat de congés payés . 72.400,00 € sur le fondement des dispositions des articles L122-45 et L122-14-4 du code du travail, — condamner solidairement Premalliance Prado Prevoyance et l'Association Centre Richebois à lui payer les sommes de : . 34.234,04 € en derniers ou quittances outre 13423 € à titre de congés payés,

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3Cour d'appel de Paris, 24 octobre 2007, n° 06/02550
Confirmation

[…] Qu'au regard de l'article 122-45 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié en raison de son état de santé, sauf inaptitude constatée par le médecin du travail dans les termes de l'article R 241-51-1 de ce même code ; […] Considérant que si, par application de l'article 122-14-2 du Code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, en vertu de l'article L.122-14-3 de ce Code, il appartient au juge, qui forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, d'apprécier la légitimité du licenciement;

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