Article L122-51 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version18/01/2002

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. L1152-4 (VD)

Entrée en vigueur le 18 janvier 2002

Est créé par : Loi n°2002-73 du 17 janvier 2002 - art. 169 () JORF 18 janvier 2002

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Il appartient au chef d'entreprise de prendre toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements visés à l'article L. 122-49.
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Entrée en vigueur le 18 janvier 2002
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

Commentaires21


Village Justice · 3 mars 2023

Code du travail : Nous rappelons qu'Il revient à l'employeur de protéger la santé physique et mentale des salariés (article L 4121-1 du code du travail- ancien L230-2). Il doit notamment prendre toutes les dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements constitutifs de harcèlement moral (article L 1152-4 du code du travail – ancien L122-51). […]

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www.cabinetaci.com · 17 août 2015

[…] 1) — Les articles L122-48 et L122-51 du Code du travail prévoient qu'il appartient au chef d'entreprise de prendre toutes les dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements. 2) — L'article L122- 34 du Code du travail dispose que le règlement intérieur doit prévoir qu'un tel comportement est passible de sanctions disciplinaires. 3) — L'article L236-9 du Code du travail prévoit que le Comité d'Hygiène et de sécurité dans les Conditions de Travail peut faire appel à un expert agréé.

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Décisions215


1Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2010, 08-40.451, Inédit
Cassation Cour d'appel de renvoi : Infirmation partielle

[…] Vu l'article L. 1234-1 du code du travail ; […] qu'en écartant néanmoins l'existence d'une faute grave, justifiant une cessation immédiate de la relation de travail, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, et a partant violé les articles L. 122-6 et suivants, ensemble les articles L. 122-49 et L. 122-51 du Code du travail, alors applicables ;

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  • Faute grave·
  • Travail·
  • Mise à pied·
  • Harcèlement moral·
  • Propos·
  • Centrale·
  • Fait·
  • Caractère·
  • Dénigrement·
  • Salariée

2Cour d'appel de Riom, 16 janvier 2007, n° 05/02576
Infirmation partielle

[…] Aux termes de l'article L. 122-51 du code du travail : ' Il appartient au chef d'entreprise de prendre toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements visés à l'article L. 122-49'.

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  • Magasin·
  • Harcèlement moral·
  • Licenciement·
  • Travail·
  • Poste·
  • Responsable·
  • Sociétés·
  • Employeur·
  • Salariée·
  • Fait

3Cour d'appel de Pau, 5 mai 2008, n° 06/01821
Confirmation

[…] Par ailleurs l'association a respecté son obligation issue de l'article L. 122-51 du code du travail, compte tenu de la dénonciation d'une salarié. […] Conformément aux dispositions de l'article L122 – 43 du code du travail, en cas de litige, le conseil de prud'hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L'employeur doit fournir au conseil de prud'hommes les éléments qu'il a retenus pour prendre la sanction. Au vu de ces éléments et de ceux qui peuvent être fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, le conseil de prud'hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le doute subsiste, il profite au salarié.

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  • Enseignement public·
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  • Employeur
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