Code du travail / Partie législative ancienne / Livre Ier : Conventions relatives au travail / Titre II : Contrat de travail / Chapitre II : REGLES PROPRES AU CONTRAT DE TRAVAIL / Section 8 : Harcèlement
Article L122-51 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 18 janvier 2002
Est créé par : Loi n°2002-73 du 17 janvier 2002 - art. 169 () JORF 18 janvier 2002
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Commentaires • 21
[…] 1) — Les articles L122-48 et L122-51 du Code du travail prévoient qu'il appartient au chef d'entreprise de prendre toutes les dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements. 2) — L'article L122- 34 du Code du travail dispose que le règlement intérieur doit prévoir qu'un tel comportement est passible de sanctions disciplinaires. 3) — L'article L236-9 du Code du travail prévoit que le Comité d'Hygiène et de sécurité dans les Conditions de Travail peut faire appel à un expert agréé.
Lire la suite…Décisions • 215
[…] Vu l'article L. 1234-1 du code du travail ; […] qu'en écartant néanmoins l'existence d'une faute grave, justifiant une cessation immédiate de la relation de travail, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, et a partant violé les articles L. 122-6 et suivants, ensemble les articles L. 122-49 et L. 122-51 du Code du travail, alors applicables ;
Lire la suite…- Faute grave·
- Travail·
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[…] Aux termes de l'article L. 122-51 du code du travail : ' Il appartient au chef d'entreprise de prendre toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements visés à l'article L. 122-49'.
Lire la suite…- Magasin·
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- Travail·
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- Sociétés·
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- Salariée·
- Fait
3. Cour d'appel de Pau, 5 mai 2008, n° 06/01821
[…] Par ailleurs l'association a respecté son obligation issue de l'article L. 122-51 du code du travail, compte tenu de la dénonciation d'une salarié. […] Conformément aux dispositions de l'article L122 – 43 du code du travail, en cas de litige, le conseil de prud'hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L'employeur doit fournir au conseil de prud'hommes les éléments qu'il a retenus pour prendre la sanction. Au vu de ces éléments et de ceux qui peuvent être fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, le conseil de prud'hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le doute subsiste, il profite au salarié.
Lire la suite…- Enseignement public·
- Discrimination syndicale·
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- Employeur
Code du travail : Nous rappelons qu'Il revient à l'employeur de protéger la santé physique et mentale des salariés (article L 4121-1 du code du travail- ancien L230-2). Il doit notamment prendre toutes les dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements constitutifs de harcèlement moral (article L 1152-4 du code du travail – ancien L122-51). […]
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