Code du travail / Partie législative ancienne / Livre Ier : Conventions relatives au travail / Titre II : Contrat de travail / Chapitre II : REGLES PROPRES AU CONTRAT DE TRAVAIL / Section 8 : Harcèlement
Article L122-51 du Code du travailAbrogé
La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. L1152-4 (VD)
Entrée en vigueur le 18 janvier 2002
Est créé par : Loi n°2002-73 du 17 janvier 2002 - art. 169 () JORF 18 janvier 2002
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Commentaires
Décisions
[…] Par ailleurs l'association a respecté son obligation issue de l'article L. 122-51 du code du travail, compte tenu de la dénonciation d'une salarié. […] Conformément aux dispositions de l'article L122 – 43 du code du travail, en cas de litige, le conseil de prud'hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L'employeur doit fournir au conseil de prud'hommes les éléments qu'il a retenus pour prendre la sanction. Au vu de ces éléments et de ceux qui peuvent être fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, le conseil de prud'hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le doute subsiste, il profite au salarié.
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[…] Vu l'article L. 1234-1 du code du travail ; […] qu'en écartant néanmoins l'existence d'une faute grave, justifiant une cessation immédiate de la relation de travail, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, et a partant violé les articles L. 122-6 et suivants, ensemble les articles L. 122-49 et L. 122-51 du Code du travail, alors applicables ;
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3. Cour d'appel de Riom, 19 juin 2007, n° 06/01681
[…] — 13.000€ au titre de l'article L122-14-4 du Code du Travail […] Il résulte des articles L 122-49, L 122-51 et L 230-2 du code du travail, que l'employeur est tenu envers ses salariés d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise notamment en matière de harcèlement moral et que l'absence de faute de sa part ne peut l'exonérer de sa responsabilité
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[…] 1) — Les articles L122-48 et L122-51 du Code du travail prévoient qu'il appartient au chef d'entreprise de prendre toutes les dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements. 2) — L'article L122- 34 du Code du travail dispose que le règlement intérieur doit prévoir qu'un tel comportement est passible de sanctions disciplinaires. 3) — L'article L236-9 du Code du travail prévoit que le Comité d'Hygiène et de sécurité dans les Conditions de Travail peut faire appel à un expert agréé.
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