Article L122-52 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version18/01/2002
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Version04/01/2003

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L1154-1 (VD)

Entrée en vigueur le 18 janvier 2002

Est créé par : Loi n°2002-73 du 17 janvier 2002 - art. 169 () JORF 18 janvier 2002

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

En cas de litige relatif à l'application des articles L. 122-46 et L. 122-49, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ses agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
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Entrée en vigueur le 18 janvier 2002
Sortie de vigueur le 4 janvier 2003
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2Harcèlement au travail : vers un (nouvel) allègement de la charge de la preuve ?
Me Stéphane Lallement · consultation.avocat.fr · 9 octobre 2016

Dans le souci de faciliter la preuve de la situation de harcèlement pour le salarié, souvent démuni de traces tangibles des faits, le législateur avait à l'origine adopté un mécanisme allégé d'administration de la preuve. […] Ainsi l'article L 122-52 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi de modernisation sociale du 17 janvier 2002, prévoyait-il :

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3Harcèlement moral en entreprise: la grande vigilance de la Cour de cassation sur la délicate charge de la preuve
Thierry Vallat · 24 janvier 2014

Aux termes de l'article L. 122-49, alinéa 1 du Code du travail, recodifié à l'article L. 1152-1 du même code, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. par ailleurs, d'après l'article L. 122-52 du Code du travail, recodifié à l'article L. 1154-1 du même code, dès lors que le salarié établit des […]

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1Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 10-14.494, Inédit
Cassation partielle

[…] qu'en rejetant néanmoins les demandes de la salariée, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1, L. 1152-4 et L. 1154-1 du code du travail ; […] d'altérer sa santé physique ou mentale ou compromettre son avenir professionnel ; toute rupture du contrat de travail qui en résulterait, toute disposition ou tout acte contraire est nul de plein droit (article L 122-49 al. 1 et 3 du Code du Travail) ; en cas de litige relatif à l'application des articles L. 122-46 et L. 122-49 du Code du Travail, […] en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles (article L.122-52 du Code du Travail) ; il résulte des dispositions légales sus-rappelées, qu'il incombe au demandeur, le salarié, […]

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2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 8 décembre 2004, 03-46.074, Inédit
Rejet

[…] 3 / que seuls des reproches adressés de manière injustifiée par un employeur à un salarié peuvent être constitutifs d'un harcèlement moral ; qu'en se contentant d'énumérer les différents griefs faits par la société Espace coiffure à M me X… pour retenir l'existence d'un harcèlement moral subi par la salariée, sans rechercher, comme elle y avait pourtant été invitée, si ces griefs étaient fondés et justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-52 du Code du travail ;

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3Cour d'appel de Paris, 15 octobre 2008, n° 06/00013
Infirmation partielle Cour de cassation : Rejet

[…] L 'article L.1154-1,( anciennement L.122-52) du Code du Travail, en sa rédaction issue de la loi n°2003-6 du 3 janvier 2003, dispose : ', En cas de litige relatif à l'application des articles L. 122-4b et L. 122-49, dès lors que le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, il incombe à la partie défenderesse, au vu des ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. '

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