Article L122-52 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version18/01/2002
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Version04/01/2003

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L1154-1 (VD)

Entrée en vigueur le 4 janvier 2003

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : Loi n°2003-6 du 3 janvier 2003 - art. 4 () JORF 4 janvier 2003

En cas de litige relatif à l'application des articles L. 122-46 et L. 122-49, dès lors que le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, il incombe à la partie défenderesse, au vu des ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
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Entrée en vigueur le 4 janvier 2003
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Commentaires25


Me Stéphane Lallement · consultation.avocat.fr · 9 octobre 2016

Dans le souci de faciliter la preuve de la situation de harcèlement pour le salarié, souvent démuni de traces tangibles des faits, le législateur avait à l'origine adopté un mécanisme allégé d'administration de la preuve. […] Ainsi l'article L 122-52 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi de modernisation sociale du 17 janvier 2002, prévoyait-il :

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Thierry Vallat · 24 janvier 2014

Aux termes de l'article L. 122-49, alinéa 1 du Code du travail, recodifié à l'article L. 1152-1 du même code, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. par ailleurs, d'après l'article L. 122-52 du Code du travail, recodifié à l'article L. 1154-1 du même code, dès lors que le salarié établit des […]

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Décisions+500


1Tribunal administratif de Nîmes, 26 février 2009, n° 0800233
Rejet

[…] — l'indication donnée sur la position de rejet de son recours par la CAP est fausse, car il y a eu partage des voix, et l'arbitrage ministériel requis n'a pas été réalisé, — la décision est prise avant l'établissement du procès-verbal, le document provisoire doit être soumis à validation de la CAP lors de sa prochaine réunion, — l'évaluation et la notation sont constitutifs de harcèlement moral prohibé par l'article 6 quinquiès de la loi 83-634 du 13 juillet 1983 et l'article L. 122-52 du code du travail ; Vu la décision attaquée ; Vu la mise en demeure adressée le 10 juillet 2008 au ministre du travail des relations sociales, de la famille et de la solidarité et au ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative ;

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  • Notation·
  • Évaluation·
  • Vie associative·
  • Justice administrative·
  • Jeunesse·
  • Solidarité·
  • Travail·
  • Sport·
  • Circulaire·
  • Partage

2Cour d'appel de Riom, 7 novembre 2006, n° 06/00752
Infirmation

[…] Il appartient à M lle Y qui se plaint d'avoir été victime d'un harcèlement moral, d'établir, conformément aux dispositions des articles L 122-49 et L 122-52 du code du travail, des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral, c'est-à-dire des agissements répétés ayant eu pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

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  • Employeur·
  • Salariée·
  • Horaire·
  • Travail·
  • Diffusion·
  • Démission·
  • Dégradations·
  • Harcèlement moral·
  • Attestation·
  • Fait

3Cour d'appel d'Amiens, 12 juin 2007, n° 06/03762
Confirmation

[…] Attendu qu'en application de l'article L.122-52 du code du travail, en cas de litige relatif à l'application des articles L.122-46 et L.122-49, le salarié concerné présente des éléments de faits laissant supposer l'existence d'un harcèlement ; qu'au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ses agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ;

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  • Salariée·
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