Article L123-2 du Code du travail
Article L123-1
Article L123-3
Entrée en vigueur le 14 juillet 1983
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

NOTA


Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.

La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.

Commentaires5

1Promotion et recrutement, création d'un fonds paritaire ASPIC
kohenavocats.com · 9 novembre 2025

← Retour à la convention IDCC 953 Création d'un fonds paritaire pour la promotion et le recrutement Article 1er Pour améliorer le recrutement et assurer la promotion des hommes, des entreprises et du métier de charcutier-traiteur, il est créé, selon les modalités ci-après, un fonds paritaire dénommé » ASPIC » (association pour la promotion de l'image de la charcuterie). (1) Avenant étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L.123-2 du code du travail (arrêté du 13 novembre 2001, art. 1er). […] Objet de l'ASPIC Article 2 L'ASPIC a pour objet, […]

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2Annexe au protocole d'accord du 20 juin 1984
kohenavocats.com · 8 novembre 2025

Cette réintégration ne peut en aucun cas être considérée comme une rétrogradation. 6° En cas de passage d'une filière à une autre, et ce en dehors de toute sanction, un salarié ne peut perdre le bénéfice du coefficient acquisprécédemment. (1) Etendu sans préjudice de l'application de l'article L. 123-2 du code du travail.

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3Conseil d’État, 14 octobre 2020, Union syndicale Solidaires, requête numéro 428524
www.revuegeneraledudroit.eu · 14 octobre 2020

L'article L. 123-2 du même code précise que : » Est de mauvaise foi, au sens du présent titre, toute personne ayant délibérément méconnu une règle applicable à sa situation. (…) « . 22. […] D'une part, les manquements mentionnés à l'article L. 5412-1 et au II de l'article L. 5426-1-2 du code du travail, cités au point 17, concernent soit le défaut d'accomplissement d'actes positifs et répétés en vue de retrouver un emploi ou de créer, reprendre ou développer une entreprise, […]

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Décisions42

1Cour de cassation, Chambre sociale, du 3 octobre 1991, 90-42.153, InéditRejet

[…] M. Y… et trois autres salariés de la Caisse d'allocation familiales de la Vendée (CAF) et M. A… et deux autres employés de l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale de La Roche-sur-Yon (URSSAF) ont saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de primes de crèche en application du protocole d'accord du 2 juillet 1968 annexé à la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale ; […] ni une annexe de salaire, mais est le fruit d'une mesure visant à promouvoir l'égalité des chances entre hommes et femmes et ne rentre pas dans les prévisions des articles L. 123-1, L. 123-2, L. 140-2 du Code du travail et de la directive du 9 février 1976 ; […]

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2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 30 mars 2010, n° 09/04869Infirmation

[…] En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 02 Mars 2010, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, […] Par ordonnance du 2 mars 2009, B C D a été autorisé a interjeter appel du jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Marseille du 16 décembre 2008. […] dans les régimes professionnels, de sécurité sociale, et que l'article L 123-2 du Code du travail, dans sa rédaction alors applicable, […] Qu'en conséquence, c'est justement que l'appelant soutient que le refus opposé à sa demande est discriminatoire au sens de l'article L 122-45 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable.

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3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 21 mars 2000, 98-45.485 98-45.490, Publié au bulletinRejet

[…] d'une part, en ce que le jugement, en considérant que la prime litigieuse n'avait pas à être versée à tout salarié de l'entreprise sans considération de leur sexe, a à tort considéré que ladite prime ne s'entendait pas d'une rémunération au sens des articles 119 du traité CE du 25 mars 1957 et L. 140-2 du Code du travail, violant ainsi ces textes et d'autre part, en ce que le jugement a considéré que la prime litigieuse s'inscrivait au nombre des clauses discriminatoires prévues par les articles L. 123-2 et L. 123-3 du Code du travail ; secondement, […]

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