Article L123-2 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version14/07/1983

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. L1142-3 (VD)

Entrée en vigueur le 14 juillet 1983

Est créé par : LOI 83-635 1983-07-13 ART. 1 JORF 14 JUILLET 1983

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Aucune clause réservant le bénéfice d'une mesure quelconque à un ou des salariés en considération du sexe ne peut, à peine de nullité, être insérée dans une convention collective de travail, un accord collectif ou un contrat de travail, à moins que ladite clause n'ait pour objet l'application des dispositions des articles L. 122-25 à L. 122-27, L. 122-32 ou L. 224-1 à L. 224-5 du présent code.
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Entrée en vigueur le 14 juillet 1983
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Décisions41


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 11 octobre 2000, 98-40.927, Inédit
Cassation

[…] Vu l'article 119 du traité de la Communauté économique européenne, ensemble les articles L. 123-2 , L. 123-3 et L. 140-2 du Code du travail ; […]

 Lire la suite…
  • Prime de départ en congé de maternité·
  • Discrimination entre homme et femme·
  • Discrimination entre les sexes·
  • Prime allouée à la femme·
  • Travail réglementation·
  • Assistance maternelle·
  • Communauté européenne·
  • Maternité·
  • Égalité de rémunération·
  • Principe d'égalité

2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 30 mars 2010, n° 09/04870
Infirmation

[…] En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 02 Mars 2010, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Jean-Marc ARMINGAUD, Président, chargé d'instruire l'affaire. […] Que la directive 86/378/CEE du 24 juillet 1986, a mis en oeuvre le principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes, dans les régimes professionnels, de sécurité sociale, et que l'article L 123-2 du Code du travail, dans sa rédaction alors applicable, dispose qu'aucune clause réservant le bénéfice d'une mesure quelconque à un ou des salariés en considération du sexe, ne peut, à peine de nullité, être insérée dans une convention collective de travail, un accord collectif ou un contrat de travail ;

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  • Industrie électrique·
  • Enfant·
  • Statut du personnel·
  • Femme·
  • Filiation·
  • Sécurité sociale·
  • Statuer·
  • Homme·
  • Congé de maternité·
  • Mère

3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 30 mars 2010, n° 09/04869
Infirmation

[…] En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 02 Mars 2010, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Jean-Marc ARMINGAUD, Président, chargé d'instruire l'affaire. […] Que la directive 86/378/CEE du 24 juillet 1986, a mis en oeuvre le principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes, dans les régimes professionnels, de sécurité sociale, et que l'article L 123-2 du Code du travail, dans sa rédaction alors applicable, dispose qu'aucune clause réservant le bénéfice d'une mesure quelconque à un ou des salariés en considération du sexe, ne peut, à peine de nullité, être insérée dans une convention collective de travail, un accord collectif ou un contrat de travail ;

 Lire la suite…
  • Industrie électrique·
  • Enfant·
  • Femme·
  • Maternité·
  • Statut du personnel·
  • Homme·
  • Mère·
  • Filiation·
  • Sécurité sociale·
  • Personnel
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