Code du travail / Partie législative ancienne / Livre Ier : Conventions relatives au travail / Titre II : Contrat de travail / Chapitre III : Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Article L123-2 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 juillet 1983
Est créé par : LOI 83-635 1983-07-13 ART. 1 JORF 14 JUILLET 1983
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Commentaires • 5
Décisions • 41
[…] Vu l'article 119 du traité de la Communauté économique européenne, ensemble les articles L. 123-2 , L. 123-3 et L. 140-2 du Code du travail ; […]
Lire la suite…- Prime de départ en congé de maternité·
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[…] En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 02 Mars 2010, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Jean-Marc ARMINGAUD, Président, chargé d'instruire l'affaire. […] Que la directive 86/378/CEE du 24 juillet 1986, a mis en oeuvre le principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes, dans les régimes professionnels, de sécurité sociale, et que l'article L 123-2 du Code du travail, dans sa rédaction alors applicable, dispose qu'aucune clause réservant le bénéfice d'une mesure quelconque à un ou des salariés en considération du sexe, ne peut, à peine de nullité, être insérée dans une convention collective de travail, un accord collectif ou un contrat de travail ;
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3. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 30 mars 2010, n° 09/04869
[…] En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 02 Mars 2010, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Jean-Marc ARMINGAUD, Président, chargé d'instruire l'affaire. […] Que la directive 86/378/CEE du 24 juillet 1986, a mis en oeuvre le principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes, dans les régimes professionnels, de sécurité sociale, et que l'article L 123-2 du Code du travail, dans sa rédaction alors applicable, dispose qu'aucune clause réservant le bénéfice d'une mesure quelconque à un ou des salariés en considération du sexe, ne peut, à peine de nullité, être insérée dans une convention collective de travail, un accord collectif ou un contrat de travail ;
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