Code du travail / Partie législative ancienne / Livre Ier : Conventions relatives au travail / Titre II : Contrat de travail / Chapitre III : Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Article L123-4 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 mai 2004
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Modifié par : Loi n°2004-391 du 4 mai 2004 - art. 54 () JORF 5 mai 2004
Si, au terme de la négociation, aucun accord n'est intervenu, l'employeur peut mettre en oeuvre ce plan, sous réserve d'avoir préalablement consulté et recueilli l'avis du comité d'entreprise, ou, à défaut, des délégués du personnel.
Ce plan s'applique, sauf si le directeur départemental du travail ou le fonctionnaire assimilé a déclaré s'y opposer par avis écrit motivé avant l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle il en a été saisi.
Commentaires • 4
[…] lorsqu'ils occupent au moins vingt agents à temps plein ou leur équivalent, en application de l'article L. 323-2 du code du travail. […] Celle-ci est versée au Fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique (FIPHFP), instauré par la même loi en vertu de l'article L. 323-8-6-1 du code du travail. […] Les centres communaux d'action sociale (CCAS) et les caisses des écoles sont concernés par ces dispositions. […] Leurs missions, définies par le code de l'action sociale et des familles (notamment les articles L. 123-4 et L. 123-5), couvrent un large champ : action générale de prévention et de développement social dans la commune, versement de prestations, […]
Lire la suite…C'est ainsi que le contrat d'égalité professionnelle et l'aide au conseil définis aux articles L. 123-4 et L. 123-4-1 du code du travail permettent aux entreprises de moins de 300 salariés s'engageant dans une démarche d'égalité professionnelle de bénéficier d'une aide de l'État. […]
Lire la suite…Décisions • 15
[…] Contestant le bien-fondé de cette rupture du contrat de travail, Monsieur [E] a, le 4 décembre 2020, saisi le conseil de prud'hommes de Lille pour obtenir la condamnation de la société BLG à lui payer les sommes de 9 357,74 € à titre de dommages et intérêts conformément à l'article L. 123-4 alinéa 1er du code du travail, 1 006,82 € à titre d'indemnité de fin de contrat conformément aux dispositions de l'article L. 1243-8 du code du travail, 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens.
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[…] — 15.000 €, à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, — 400 €, en application de l'article 700 du code de procédure civile, Dit n'y avoir lieu à application de l'article L.123-4 du code du travail, Déboute le salarié de sa demande de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure collective de licenciement, Condamne l'employeur aux dépens.
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3. Cour d'appel de Lyon, 14 octobre 2015, n° 14/05897
[…] Par une lettre du 6 septembre 2012, l'Association AA Z de Y a notifié à M me K L son licenciement pour faute grave dans les termes suivants : […] ORDONNE en application des dispositions de l'article L123-4 du Code du Travail à l'Association AA Z de Y le remboursement à Pôle emploi des indemnités versées à M me A du jour de son licenciement au jour du prononcé du présent jugement à hauteur de trois mois ; […] L'accord de branche applicable en l'espèce est l'accord 2005-04 du 22 avril 2005 relatif aux astreintes. […]
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Loi n° 2004-391 du 4 mai 2004 relative à la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social - Article 54 I. - Le code du travail est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa de l'article L. 123-4, les mots : « conformément aux dispositions des articles L. 132-18 à L. 132-26 du présent code » sont remplacés par les mots : « conformément aux dispositions des articles L. 132-18 à L. 132-25 » ; (…) 6. […] article L 3122-32 du code du travail ; (…) 18
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