Code du travail / Partie législative ancienne / Livre Ier : Conventions relatives au travail / Titre II : Contrat de travail / Chapitre III : Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Article L123-6 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 18 janvier 2002
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Modifié par : Loi n°2002-73 du 17 janvier 2002 - art. 169 () JORF 18 janvier 2002
L'intéressé peut toujours intervenir à l'instance engagée par le syndicat.
Commentaire • 1
Décisions • 9
[…] Dans l'hypothèse où une organisation syndicale, ou association, intenterait une action en faveur de Monsieur Y Z, notamment en application des dispositions des articles L.122-3-I6, L.122-45-1, L.122-53, L.123-6 et L.135.4 du Code du Travail et sans que cette liste soit exhaustive, Monsieur Y Z s'engage par les présentes à s'y opposer par lettre recommandée avec accusé de réception dans les 10 jours de la saisine ou de la connaissance de celle-ci.
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[…] ARRÊT DU 06 MAI 2013 […] Le syndicat Général Alimentaire CFDT de la HAUTE-VIENNE a saisi le conseil de prud'hommes de LIMOGES pour le compte d'U V W le 13 février 2007 en application de l'article L.123-6 du Code du Travail dans sa rédaction alors applicable aux fins suivantes :
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3. Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre section sociale, 13 septembre 2005, n° 04/07884
[…] vestiaire W 06 […] Attendu que les dispositions de l'article L.123-6 du Code du travail en vertu desquelles les organisations syndicales peuvent exercer en justice toutes actions qui naissent des articles L.140-2 à L.140- 4 du Code du travail relatifs à l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes ne font nullement obstacle à ce que le syndicat agisse sur le fondement de l'article L.411-11 du Code du travail afin de faire trancher dans l'intérêt collectif de la profession qu'il représente une question de principe portant sur la violation par la Société Générale des règles édictées par le Code du travail en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ; […]
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