Article L123-6 du Code du travailAbrogé

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Version10/05/2001
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Version17/11/2001
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Version18/01/2002

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L1144-2 (VD)

Entrée en vigueur le 18 janvier 2002

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : Loi n°2002-73 du 17 janvier 2002 - art. 169 () JORF 18 janvier 2002

Les organisations syndicales représentatives au plan national ou dans l'entreprise peuvent exercer en justice toutes actions qui naissent des articles L. 140-2 à L. 140-4 en faveur d'un candidat à un emploi ou d'un salarié de l'entreprise sans avoir à justifier d'un mandat de l'intéressé, pourvu que celui-ci ait été averti par écrit et ne s'y soit pas opposé dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle l'organisation syndicale lui a notifié son intention.
L'intéressé peut toujours intervenir à l'instance engagée par le syndicat.
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Entrée en vigueur le 18 janvier 2002
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Décisions9


1Cour d'appel de Paris, 22 janvier 2009, n° 08/00650

[…] Dans l'hypothèse où une organisation syndicale, ou association, intenterait une action en faveur de Monsieur Y Z, notamment en application des dispositions des articles L.122-3-I6, L.122-45-1, L.122-53, L.123-6 et L.135.4 du Code du Travail et sans que cette liste soit exhaustive, Monsieur Y Z s'engage par les présentes à s'y opposer par lettre recommandée avec accusé de réception dans les 10 jours de la saisine ou de la connaissance de celle-ci.

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  • Bon de commande·
  • Indemnité transactionnelle·
  • Sociétés·
  • Protocole·
  • Facture·
  • Licenciement·
  • Matériel·
  • Salaire·
  • Photocopieur·
  • Titre

2Cour d'appel de Limoges, 6 mai 2013, n° 10/00999
Infirmation Cour de cassation : Rejet

[…] ARRÊT DU 06 MAI 2013 […] Le syndicat Général Alimentaire CFDT de la HAUTE-VIENNE a saisi le conseil de prud'hommes de LIMOGES pour le compte d'U V W le 13 février 2007 en application de l'article L.123-6 du Code du Travail dans sa rédaction alors applicable aux fins suivantes :

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  • Défenseur des droits·
  • Rémunération·
  • Discrimination·
  • Homme·
  • Femme·
  • Syndicat·
  • Salarié·
  • Poste·
  • Diplôme·
  • Différences

3Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre section sociale, 13 septembre 2005, n° 04/07884

[…] vestiaire W 06 […] Attendu que les dispositions de l'article L.123-6 du Code du travail en vertu desquelles les organisations syndicales peuvent exercer en justice toutes actions qui naissent des articles L.140-2 à L.140- 4 du Code du travail relatifs à l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes ne font nullement obstacle à ce que le syndicat agisse sur le fondement de l'article L.411-11 du Code du travail afin de faire trancher dans l'intérêt collectif de la profession qu'il représente une question de principe portant sur la violation par la Société Générale des règles édictées par le Code du travail en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ; […]

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  • Femme·
  • Société générale·
  • Homme·
  • Syndicat·
  • Banque·
  • Rémunération·
  • Différences·
  • Formation·
  • Cadre·
  • Exception d'incompétence
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