Code du travail / Partie législative ancienne / Livre Ier : Conventions relatives au travail / Titre II : Contrat de travail / Chapitre IV : Travail temporaire / Section 1 : Règles générales
Article L124-1 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 janvier 2005
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Modifié par : Loi n°2005-32 du 18 janvier 2005 - art. 6 () JORF 19 janvier 2005
Sous réserve des dispositions de l'article L. 125-3 toute activité de travail temporaire s'exerçant en dehors d'une telle entreprise est interdite.
Commentaires • 30
En cas d'embauche en CDD l'employeur a encore le choix entre le contrat à durée déterminée de droit commun prévu par l'article L 122-1 du Code du travail et le contrat d'intérim de l'article L 124-1 du même code.
Lire la suite…Décisions • 223
[…] Le contrat de travail temporaire est régi par les articles L.124-1 et suivants du code du travail, dans leur version applicable à l'espèce (aujourd'hui L.1251-1 et suivants du code du travail). […]
Lire la suite…- Travail temporaire·
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[…] Vu l'article R 441-11 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article L. 124-1 du Code du travail ; […]
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3. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 25 novembre 1981, 81-90.269, Publié au bulletin
Le contrat liant l'utilisateur à l'entreprise de travail temporaire, tel que ce dernier est défini par l'article L. 124-1 du Code du travail, doit, pour satisfaire aux prescriptions impératives de l'article L. 124-3 du même code, énoncer en particulier le motif précis justifiant le recours au travail temporaire (1).
Lire la suite…- Motifs du recours au travail temporaire·
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