Article L124-2-1-1 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version19/01/2005

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. L1251-7 (VD)

Entrée en vigueur le 19 janvier 2005

Est créé par : Loi n°2005-32 du 18 janvier 2005 - art. 64 () JORF 19 janvier 2005

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

La mise à disposition d'un salarié d'une entreprise de travail temporaire auprès d'un utilisateur peut également intervenir :
1° Lorsque la mission de travail temporaire vise, en application de dispositions législatives ou réglementaires, ou d'un accord de branche étendu, à faciliter l'embauche de personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières ;
2° Lorsque l'entreprise de travail temporaire et l'utilisateur s'engagent, pour une durée et dans des conditions fixées par décret ou par accord de branche étendu, à assurer un complément de formation professionnelle au salarié.
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Entrée en vigueur le 19 janvier 2005
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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1Dossier documentaire décision n° 2015-730 DC du 21 avril 2016 - Loi de modernisation des règles applicables à l'élection présidentielle
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 21 avril 2016

Dispositions législatives ............................................................................................. 3 Code électoral ................................................................................................................................................ 3 - Article L.52-4 ...................................................................................................................................... 3 C. […] qui complète l'article L. 124-2-1-1 du code du travail, tend à permettre à des personnes titulaires d'un contrat de travail d'exercer dans une autre entreprise une mission de travail temporaire ; que son article 30, […]

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22015-719 DC - Loi portant adaptation de la procédure pénale au droit de l’Union européenne
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 13 août 2015

Considérant que l'article 14 de la loi déférée, qui complète l'article L. 124-2-1-1 du code du travail, tend à permettre à des personnes titulaires d'un contrat de travail d'exercer dans une autre entreprise une mission de travail temporaire ; que son article 30, qui complète l'article 1er du code de l'industrie cinématographique, […]

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3Loi relative à la géolocalisation
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 25 mars 2014

Considérant que l'article 14 de la loi déférée, qui complète l'article L. 124­2­1­1 du code du travail, tend à permettre à des personnes titulaires d'un contrat de travail d'exercer dans une autre entreprise une mission de travail temporaire ; que son article 30, qui complète l'article 1er du code de l'industrie cinématographique, […] 24. […] Considérant que l'article 14 de la loi déférée, qui complète l'article L. 124-2-1-1 du code du travail, tend à permettre à des personnes titulaires d'un contrat de travail d'exercer dans une autre entreprise une mission de travail temporaire ; que son article 30, qui complète l'article 1er du code de l'industrie cinématographique, […]

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Décisions8


1Cour d'appel de Versailles, 15ème chambre, 29 janvier 2009, n° 07/00184
Infirmation Cour de cassation : Cassation partielle

[…] La société Logiss ne justifie donc pas du motif de recours au travail temporaire visé par le premier contrat de mission et n'établit pas, de ce fait, que le recours au travail temporaire était justifié par l'une des causes énumérées par l'article L.1251-6 et L.1251-7 (anciennement L.124-2-1 et L.124-2-1-1) du Code du travail. […]

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  • Sociétés·
  • Taux légal·
  • Contrat de travail·
  • Durée·
  • Travail temporaire·
  • Requalification·
  • Intérêt·
  • Préavis·
  • Mission·
  • Indemnité

2Cour d'appel de Paris, 9 octobre 2007, 05/07346
Infirmation Cour de cassation : Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 124-7alinéa 2 du Code du Travail, la possibilité de requalifier envers la société utilisatrice, en l'espèce la SA RAILREST les relations contractuelles conclues en contrats en durée déterminée envers la société utilisatrice est limitée à la seule violation des articles L. 124-2 à L. 124-2-4 du même code qui, d'une part, déterminent, par les articles L. 124-2, L. 124-2-1 et L. 124-2-1-1 dudit code, les cas de recours à un tel contrat de travail pour effectuer des missions d'intérim, en posant en outre, dans l'article L. 124-2 précité, le principe général de l'exclusion du recours à ce type de contrat pour pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.

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  • Requalification·
  • Titre·
  • Contrat de travail·
  • Mission·
  • Relation contractuelle·
  • Durée·
  • Salariée·
  • Code du travail·
  • Indemnité·
  • Licenciement

3Conseil constitutionnel, décision n° 2006-533 DC du 16 mars 2006, Loi relative à l'égalité salariale entre les femmes et les hommes
Non conformité

[…] 2. Considérant que l'article 14 de la loi déférée, qui complète l'article L. 124-2-1-1 du code du travail, tend à permettre à des personnes titulaires d'un contrat de travail d'exercer dans une autre entreprise une mission de travail temporaire ; que son article 30, qui complète l'article 1 er du code de l'industrie cinématographique, autorise le Centre national de la cinématographie à recruter des agents non titulaires sur des contrats à durée indéterminée ;

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