Article L124-2-5 du Code du travail
Article L124-2-4
Article L124-2-6
Entrée en vigueur le 14 juillet 1990
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

NOTA


Loi 90-613 du 12 juillet 1990 art. 43 : les dispositions de la présente loi s'appliquent aux contrats conclus après son entrée en vigueur. * Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.

La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.

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Décisions4

1Tribunal de commerce / TAE de Créteil, 16 octobre 2007, n° 2007F00470

[…] ont délibéré et M me Maryse DENIEL, Greffier /L […] La partie défenderesse a formé opposition à cette ordonnance le 2 avril 2007 par courrier recommandé. […] La société CHARPENTIER justifie l'application de la clause de souplesse en fonction de l'article L124-2-4 du Code du Travail selon lequel le terme de la mission peut être avancé ou reporté à raison d'un jour pour cinq jours de travail , soit 5 jours pour 25 jours de mission effectuée, et verse quant à elle aux débats […] Mais également à l'alinéa 7 et selon les dispositions des articles L124-2-4 et L124-2-5 du Code du Travail que

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2Cour d'appel de Dijon, 8 novembre 2007, n° 06/01471Infirmation

[…] — dommages-intérêts 5 000,00 €. […] Qu'au titre des conditions contractuelles, il est indiqué au paragraphe deux que le contrat cesse à l'échéance du terme fixé selon les modalités prévues aux articles L.124-2 et L.124-2-2 du Code du travail ; Que le seul visa de l'article L 124-2-4 du Code du travail à la page 1 du contrat ne peut suffire pour considérer qu'il a été satisfait aux dispositions édictées à l'article L 124-2-5 du Code du travail ; […] Que les dispositions de l'article L.124-2-5 du Code du travail n'ayant pas été respectés, il ne peut être fait application des dispositions de l'article L.124-2-4 du Code du travail ;

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3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 21 mars 2000, 97-45.167, InéditRejet

[…] ayant pour terme le 15 janvier 1994, pour remplacer successivement 11 salariés pendant leurs absences respectives, dans le cadre de l'article L. 124-2-5 du Code du travail ; qu'un nouveau contrat a été conclu dans les mêmes termes, pour la période du 3 avril au 1 er octobre 1994, […] appelé à le remplacer ; que la cour d'appel, qui a constaté que les deux premiers contrats avaient été conclus pour pallier les aménagements du terme de la mission de travailleurs temporaires dans le cadre de l'article L. 122-2-5 du Code du travail, a exactement décidé que ce motif ne constituait pas un cas d'absence, tel qu'envisagé par l'article L. 122-1-1 du Code du travail, […]

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