Article L124-2-5 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

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Version12/08/1986
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Version14/07/1990

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L124-2-4 (T), Code du travail - art. L124-2-6 (T)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L1251-43 (VD), Code du travail - art. L124-2-6 (AbD), Code du travail - art. L124-2-4 (T)

Entrée en vigueur le 14 juillet 1990

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : Loi n°90-613 du 12 juillet 1990 - art. 14 () JORF 14 juillet 1990

Modifié par : Loi n°90-613 du 12 juillet 1990 - art. 16 () JORF 14 juillet 1990

Si les parties décident de se réserver la faculté d'aménager le terme de la mission dans les conditions prévues à l'article L. 124-2-4 et au deuxième alinéa de l'article L. 124-2-6, elles doivent le préciser dans le contrat de mise à disposition ou dans l'avenant prévoyant son renouvellement.
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Entrée en vigueur le 14 juillet 1990
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Décisions4


1Cour d'appel de Dijon, 8 novembre 2007, n° 06/01471
Infirmation

[…] Que le seul visa de l'article L 124-2-4 du Code du travail à la page 1 du contrat ne peut suffire pour considérer qu'il a été satisfait aux dispositions édictées à l'article L 124-2-5 du Code du travail ;

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  • Mission·
  • Service·
  • Code du travail·
  • Sociétés·
  • Contrats·
  • Disposition contractuelle·
  • Assesseur·
  • Dommages-intérêts·
  • Demande·
  • Abandon de poste

2Cour d'appel de Paris, 11 juin 2009, n° 07/07023
Confirmation

[…] Que, par ailleurs, aux termes de l'article L 124-2-5, devenu L 1251-43, du code du travail, cette faculté d'aménagement du terme doit être prévue dans le contrat de mise à disposition ou l'avenant en prévoyant le renouvellement ou la prolongation ;

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  • Mission·
  • Contrats·
  • Requalification·
  • Durée·
  • Terme·
  • Clause·
  • Entreprise utilisatrice·
  • Travail·
  • Avenant·
  • Salarié

3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 21 mars 2000, 97-45.167, Inédit
Rejet

[…] Attendu que M. X… a été engagé en qualité d'ouvrier de fabrication par la société Fromagerie Besnier Sainte-Cécile, selon contrat à durée déterminée du 10 août 1993, ayant pour terme le 15 janvier 1994, pour remplacer successivement 11 salariés pendant leurs absences respectives, dans le cadre de l'article L. 124-2-5 du Code du travail ; qu'un nouveau contrat a été conclu dans les mêmes termes, pour la période du 3 avril au 1 er octobre 1994, portant sur le remplacement de 15 salariés ; que l'intéressé a sollicité la requalification de sa relation contractuelle en contrat à durée indéterminée devant la juridiction prud'homale ;

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  • Contrat de travail, durée déterminée·
  • Contrat de remplacement·
  • Conditions·
  • Définition·
  • Fromagerie·
  • Contrats·
  • Code du travail·
  • Salarié·
  • Durée·
  • Travailleur
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