Code du travail / Partie législative ancienne / Livre Ier : Conventions relatives au travail / Titre II : Contrat de travail / Chapitre IV : Travail temporaire / Section 1 : Règles générales
Article L124-2-6 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 juin 2004
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Modifié par : Ordonnance n°2004-602 du 24 juin 2004 - art. 7 () JORF 26 juin 2004
En outre, le terme de la mission peut être reporté jusqu'au surlendemain du jour où la personne remplacée de l'entreprise utilisatrice reprend son emploi.
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[…] Il y a lieu de considérer en l'occurrence que les dispositions propres à aménager le terme de la mission ne pouvait s'appliquer puisque la salariée, selon les documents versés à la procédure, est restée plus de dix jours dans l'entreprise après l'échéance de sa mission en contravention avec les articles L.124-2-2, L.124-2-4 et L.124-2-6 du Code du Travail ancien. […] seuls trois contrats de mission ont été établis – 01/04/ au 30/04, 02/07 au 31/07 et 01/12 au 031/12 ; en 1999 , seuls deux contrats sont produits).
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[…] 2°/ que lorsque l'application de l'article L. 1224-1 du code du travail entraîne une modification du contrat de travail autre que le changement d'employeur, le salarié est en droit de s'y opposer ; […] que les tâches ainsi confiées à Madame V… relevaient de l'activité normale et permanente de l'activité de l'entreprise puisqu'elles intervenaient régulièrement chaque année sur les mêmes périodes ; qu'en statuant par ces motifs inopérants liés au caractère régulier de l'accroissement d'activité invoqué, la Cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 124-2 et L. 124-2-1 (devenus L. 1251-6 et L. 1251-7) du Code du travail dans leur version applicable au moment des faits ;
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3. Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre sociale, 5 octobre 2009, n° 07/00843
[…] En effet, les éléments réunis montrent que, pour les périodes considérées, Y X poursuivait ses contrats de mission au-delà de leur terme et continuait à travailler pour la société SORI, utilisatrice, sans conclusion de quelque contrat de travail écrit que ce soit pour donner un cadre légal à cette situation. Il y a lieu de considérer en l'occurrence que les dispositions propres à aménager le terme de la mission ne pouvait s'appliquer puisque la salariée, selon les documents versés à la procédure, est restée plus de dix jours dans l'entreprise après l'échéance de sa mission en contravention avec les articles L.124-2-2, L.124-2-4 et L.124-2-6 du Code du Travail ancien.
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