Article L124-2-7 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version18/01/1986
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Version14/07/1990

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L1251-9 (VD)

Entrée en vigueur le 14 juillet 1990

Est créé par : Loi n°90-613 du 12 juillet 1990 - art. 17 () JORF 14 juillet 1990

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Sans préjudice de l'application de l'article L. 321-14, dans un établissement où il a été procédé à un licenciement pour motif économique, dans les six mois qui suivent ce licenciement, il ne peut être fait appel à un salarié d'une entreprise de travail temporaire pour le motif d'accroissement temporaire de l'activité, y compris pour l'exécution d'une tâche occasionnelle, précisément définie et non durable, ne relevant pas de l'activité normale de l'entreprise utilisatrice.
Cette interdiction s'applique aux postes concernés par ledit licenciement.
Elle ne s'applique pas lorsque la durée du contrat non susceptible de renouvellement n'excède pas trois mois, ou lorsque le contrat est lié à la survenance dans l'entreprise, qu'il s'agisse de l'entrepreneur principal ou d'un sous-traitant, d'une commande exceptionnelle à l'exportation dont l'importance nécessite la mise en oeuvre de moyens quantitativement ou qualitativement exorbitants de ceux que l'entreprise utilise ordinairement.
Cette possibilité est subordonnée à l'information et à la consultation préalable du comité d'entreprise, ou, à défaut, des délégués du personnel, s'il en existe.
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Entrée en vigueur le 14 juillet 1990
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
3 textes citent l'article

Commentaire1


M. Charbonnel Jean · Questions parlementaires · 19 novembre 1990

M Jean Charbonnel attire l'attention de M le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sur l'article L 122-2-1 du code du travail qui prevoit que, dans un etablissement ou il a ete procede a un licenciement pour motif economique et dans les six mois qui suivent ce licenciement, un salarie ne peut etre embauche par contrat de travail a duree determinee au motif de l'accroissement temporaire de l'activite y compris pour l'execution d'une tache occasionnelle. […] Reponse. - Pour eviter la substitution de salaries precaires a des salaries permanents, les articles L 122-2-1 et L 124-2-7 du code du travail, […]

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Décisions18


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 22 octobre 2002, 01-87.147, Inédit
Rejet

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la convention européenne des droits de l'homme, 111-4 du Code pénal, L. 124-2-7 et L. 152-2 du Code du travail, 485 et 593 du Code de procédure pénale ;

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  • Délégation de pouvoir·
  • Recrutement·
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  • Pouvoir

2Cour d'appel de Montpellier, 7 février 2007, n° 06/02768
Confirmation

[…] Suite à la demande de deux salariés dont Y Z, les services de l'inspection du travail sont intervenus le 02 Octobre 2002dans la dite entreprise et ont rédigé un courrier le 07 Octobre 2002 consécutif à cette visite. […] Cité devant le Tribunal Correctionnel de BEZIERS sur le fondement des articles L. 124-2-7 et L. 152-2 du Code du Travail, A B a été relaxé par jugement du 17 Novembre 2004.

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3Cour d'appel d'Orléans, 14 juin 2007, n° 07/00159
Confirmation

[…] N° RG : 07/00159 […] A titre subsidiaire, elle fait état de difficultés économiques indéniables, puisque l'exercice clos le 31 mars 2005 a révélé une perte de 69981€, laquelle a fortement augmenté lors de l'exercice suivant. Elle ajoute que l'emploi intérimaire retenu par le Conseil de Prud'hommes ne saurait être critiqué car les contrats n'étaient que de 5 jours ( durée très inférieure aux 3 mois prévus par l'article L 124-2-7 du Code du travail) et étaient la conséquence :

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  • Salarié
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